Selon l'article 973 du Code de procédure civile (
N° Lexbase : L1112H4X), dont les dispositions ne méconnaissent aucune des exigences des articles 6 (
N° Lexbase : L7558AIR) et 13 (
N° Lexbase : L4746AQT) de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme, le pourvoi en cassation doit, sauf dispositions législatives contraires, être formé par une déclaration faite au greffe de la Cour de cassation et signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Aucune disposition législative ou réglementaire ne dispense de ce ministère les pourvois formés en matière de contentieux de l'honoraire d'avocat. Tel est le rappel opéré par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 22 janvier 2014 (Cass. civ. 1, 22 janvier 2014, n° 13-60.223, F-D
N° Lexbase : A9861MC9 ; cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E0075EUC). La jurisprudence en la matière est constante (cf. Cass. civ. 2, 28 juin 1995, n° 93-10.160
N° Lexbase : A7500ABE), et les tentatives de "faire tomber", par l'intermédiaire de la question prioritaire de constitutionnalité, le monopole des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ont échouées (cf. CE 4° et 5° s-s-r., 13 janvier 2014, n° 360145, inédit au recueil Lebon
N° Lexbase : A8079KTE).
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable