Même exécutoire de droit à titre provisoire, la décision du Bâtonnier ne constitue pas une décision à laquelle la loi attache les effets d'un jugement de sorte qu'elle ne peut être exécutée que sur présentation d'une expédition revêtue de la formule exécutoire. Tel est le rappel opéré par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 30 janvier 2014 (Cass. civ. 2, 30 janvier 2014, n° 12-29.246, F-P+B
N° Lexbase : A4417MDX ; cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E0087EUR et N° Lexbase : E9259ET4), au visa de l'article 502 du Code de procédure civile (
N° Lexbase : L6619H7B), ensemble l'article L. 111-3 du Code des procédures civiles d'exécution (
N° Lexbase : L5791IRW) et l'article 153 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 (
N° Lexbase : L8168AID). Dans cette affaire, un Bâtonnier avait condamné une société d'avocats à payer à un avocat exerçant en qualité de collaborateur libéral au sein de ce cabinet, diverses sommes au titre de rétrocessions d'honoraires. Sur le fondement de cette décision partiellement exécutoire de droit par provision, l'avocat avait fait délivrer un commandement aux fins de saisie vente à l'encontre du cabinet, qui a contesté cette mesure devant le juge de l'exécution d'un tribunal de grande instance. La cour d'appel rejeta les demandes du cabinet, estimant, d'une part, que la décision du Bâtonnier qui est, en application de l'article 153 du décret du 27 novembre 1991, de droit exécutoire à titre provisoire comme portant sur des honoraires dus dans la limite de neuf mois de rétrocession d'honoraires et ayant été régulièrement notifiée à l'appelante, peut faire l'objet d'une exécution forcée et, d'autre part, que les dispositions de l'article 1487 du Code de procédure civile (
N° Lexbase : L2233IPE), relatives à l'exequatur des sentences arbitrales sont inopérantes dans ce litige, l'article 153 du décret de 1991 étant seul applicable dès lors que ce décret donne, en son titre III chapitre II section IV, compétence exclusive au Bâtonnier de l'ordre des avocats pour le règlement des litiges nés à l'occasion d'un contrat de collaboration ou d'un contrat de travail conclu avec un avocat. L'arrêt est cassé sur le fondement des textes précités, rappelant, de manière générale, que nul jugement, nul acte ne peut être mis à exécution que sur présentation d'une expédition revêtue de la formule exécutoire à moins que la loi n'en dispose autrement. On rappellera que le 9 janvier 2014, la même formation avait rendu un arrêt de même portée concernant la décision du premier président statuant sur l'appel d'une ordonnance de taxation d'honoraires (Cass. civ. 2, 9 janvier 2014, n° 12-28.220, F-P+B
N° Lexbase : A2020KTY ; lire
N° Lexbase : N0326BUM).
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable