La procédure spéciale prévue par la section V du chapitre III du titre III du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 (
N° Lexbase : L8168AID), intitulée "Contestations en matière d'honoraires et débours", ne s'applique qu'aux contestations relatives au montant et au recouvrement des honoraires, opposant un avocat à son client. Cette procédure ne s'applique donc pas dans le cadre du recouvrement des honoraires mis à la charge de l'emprunteur dans le contrat prêt, rédigé par l'avocat, lorsque l'avocat est, en fait, intervenu sur mandat du prêteur. Telle est la solution d'un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, rendu le 28 janvier 2014 (CA Aix-en-Provence, 28 janvier 2014, n° 13/18191
N° Lexbase : A1004MDK ; cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E0082EUL). Dans cette affaire, l'avocat indiquait, lui-même, avoir prêté son concours au prêteur dans le cadre d'un contrat de prêt conclu entre ce dernier et l'emprunteur. La lettre de mission demandait à l'avocat de transmettre par fax le montant des frais d'acte et de garantie devant servir au calcul du TEG, lesdits frais incluant nécessairement ses honoraires, puisque ces derniers entrent, selon l'article L. 313-1 du Code de la consommation (
N° Lexbase : L6649IM9) visé dans le contrat de prêt dans le calcul de ce taux. Le contrat de prêt rédigé par l'avocat sur la base du document préparé par le prêteur mentionne bien la clause intitulée "
article : frais et droits divers a la charge de l'emprunteur" et que "
l'emprunteur supportera tous frais, droits, taxes (droits d'enregistrement...) et honoraires relatifs au présent acte", sans préciser la nature des honoraires visés. Mais, c'est à juste titre que l'emprunteur, d'une part, soutient n'être pas la cliente de l'avocat et n'avoir pas été informée de l'intervention de ce dernier en qualité de rédacteur d'acte, et, d'autre part, estime que les honoraires que l'avocat réclame étaient, pour lui, inclus dans le calcul du TEG, donc dans les sommes empruntées et remboursées.
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