Les juridictions du contentieux général de la Sécurité sociale sont compétentes pour connaître de la demande de condamnation à dommages-intérêts d'un organisme de Sécurité sociale du fait des fautes commises dans l'application des législations et réglementations de Sécurité sociale et de mutualité sociale agricole. C'est en ce sens que statue la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt en date du 23 janvier 2014 (Cass. civ. 2, 23 janvier 2014, n° 12-29.239, F-P+B
N° Lexbase : A9817MCL ; cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E9337CD8).
Dans cette affaire, l'assuré avait été successivement affilié au titre de l'assurance vieillesse auprès de la Caisse d'allocation vieillesse des agents généraux et mandataires non salariés de l'assurance et de la capitalisation (la CAVAMAC) du 1er juillet 1963 au 31 décembre 1965 et du 1er juillet 1970 au 6 mars 1972, puis auprès de la Caisse nationale des barreaux français (la CNBF) jusqu'au 1er juillet 2005. Ne parvenant pas à liquider ses droits à pension auprès de ces deux organismes, il a saisi un tribunal d'instance aux fins de condamnation de la CNBF au paiement d'arriérés de pension et fixation de la date d'effet de ses droits à pension au titre du régime d'allocation vieillesse des avocats non salariés, et de condamnation de la CAVAMAC à dommages-intérêts.
La cour d'appel de Paris, saisie du litige, a décidé, pour rejeter l'exception d'incompétence formulée par la CAVAMAC, que les litiges relatifs à l'affiliation et au calcul des cotisations relèvent des juridictions de droit commun et non du tribunal des affaires de Sécurité sociale, les avocats étant expressément exclus de la liste des professions libérales rattachées au régime d'assurance vieillesse des non-salariés non-agricoles. Elle aussi retenu, à l'appui de sa décision, que la demande dirigée contre la CAVAMAC n'était que subsidiaire et se rattachait par un lien suffisant au contentieux principal.
La Cour de cassation censure irrévocablement, lui reprochant d'avoir violé les textes applicables au litige, le raisonnement de la cour d'appel. Au soutien de sa décision, elle relève que "
la demande dirigée contre la CAVAMAC se rapportait aux fautes prétendument commises par celle-ci dans l'attribution et le service des prestations du régime d'allocation vieillesse dont elle a la charge" ; de sorte que cette mise en cause de la responsabilité "de droit commun" de la caisse justifiait la compétence de la cour d'appel, juridiction de droit commun, à l'exclusion de celle des juridictions d'exception.
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