L'avocat peut faire application des dispositions de l'article 36 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 (
N° Lexbase : L8607BBE) qui dispose que, lorsque la décision passée en force de chose jugée rendue au profit du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle a procuré à celui-ci des ressources telles que, si elles avaient existé au jour de la demande d'aide juridictionnelle, celle-ci ne lui aurait pas été accordée, l'avocat désigné peut demander des honoraires à son client après que le bureau d'aide juridictionnelle a prononcé le retrait de l'aide juridictionnelle. Et, en agissant ainsi, l'avocat ne fait que respecter la loi. Tel est le rappel opéré par la cour d'appel de Nîmes dans un arrêt rendu le 10 janvier 2014 (CA Nîmes, 10 janvier 2014, n° 13/04018
N° Lexbase : A7055KTH ; cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E0101EUB). Dans cette affaire, la cliente, bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, avait obtenu, grâce au concours de son avocat, une pension alimentaire d'un montant de 50 000 euros. L'avocat entendait donc faire application de l'article 36 de la loi précitée. La cour précise qu'il était vain pour la cliente de dire qu'elle n'était pas informée de cette possibilité et de cette démarche, car non seulement le formulaire qu'elle a rempli pour obtenir l'aide de l'état évoque clairement cette possibilité et les pièces versées aux débats inclinait à penser qu'elle en était instruite. Par ailleurs, il appartient dès lors au juge d'appel du contentieux des honoraires d'avocat d'apprécier en application de l'article 36 de la loi du 10 juillet 1991, faute d'accord du client, et à l'aune des critères posés par l'alinéa 2 de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 (
N° Lexbase : L6343AGZ), si les honoraires sollicités sont convenables.
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