Lexbase Avocats n°165 du 6 février 2014 : Avocats/Gestion de cabinet

[Brèves] Dissolution d'une SCP d'avocats : encadrement strict de la mission de l'administrateur provisoire

Réf. : CA Versailles, 29 janvier 2014, n° 13/03001 (N° Lexbase : A1870MDM)

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le 07 Février 2014

Dans le cadre de la liquidation d'une société civile professionnelle (SCP) d'avocats, la question de la détermination des droits à résultat de l'un des associés, jusqu'à son omission du barreau, relève de la compétence, non de l'administrateur provisoire, mais bien du Bâtonnier, en application de l'article 21 de la loi du 31 décembre 1971 (N° Lexbase : L6343AGZ), qui dispose que tout différent entre avocats à l'occasion de leur exercice professionnel est, en l'absence de conciliation, soumis à son arbitrage. La partie de la mission de l'administrateur provisoire tendant à refaire les comptes consiste en une vérification de ces comptes. Elle n'implique pas l'examen du litige opposant les parties sur la répartition du résultat des exercices entre les associés. Telle est la solution d'un arrêt de la cour d'appel de Versailles, rendu le 29 janvier 2014 (CA Versailles, 29 janvier 2014, n° 13/03001 N° Lexbase : A1870MDM ; cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E9973ETK). Plus globalement, l'arrêt précise qu'il s'agit non d'apprécier le résultat devant revenir à chaque associé au titre d'un exercice, ce qui serait impossible eu égard au conflit opposant les anciens associés sur l'affectation des résultats et la répartition entre eux au sein de chaque exercice concerné, mais de rechercher dans quelle mesure les prélèvements effectués par les associés constituent une gêne à l'administration de la SCP, eu égard aux fonds dont elle dispose en compte auprès de la banque.

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