Lexbase Avocats n°165 du 6 février 2014 : Avocats/Déontologie

[Brèves] De l'avis du Bâtonnier tiers en cas d'absence d'avis commun des Bâtonniers des barreaux concernés par un litige entre avocats

Réf. : CE 1° et 6° s-s-r., 29 janvier 2014, n° 366083, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A4110MDL)

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[Brèves] De l'avis du Bâtonnier tiers en cas d'absence d'avis commun des Bâtonniers des barreaux concernés par un litige entre avocats. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/13850383-brevesdelavisdubatonniertiersencasdabsencedaviscommundesbatonniersdesbarreauxconcerne
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le 12 Février 2014

Les dispositions de l'article 20-1 du RIN (N° Lexbase : L4063IP8), prévoyant l'avis d'un Bâtonnier tiers en cas de différence ou de difficulté d'interprétation d'un règle, notamment, déontologique par les Bâtonniers de chacun des avocats en litige, ne méconnaissent ni le droit au recours, ni le droit à un procès équitable garantis, notamment, par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme. Telle est la solution d'un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 29 janvier 2014 (CE 1° et 6° s-s-r., 29 janvier 2014, n° 366083, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A4110MDL ; cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E9238ETC). Le Haut conseil estime, d'abord, que les dispositions de l'article 20-1 du RIN n'ont pas eu pour objet et ne pourraient avoir légalement pour effet de réglementer la procédure d'arbitrage du Bâtonnier applicable en cas de différend professionnel entre deux avocats de barreaux distincts. Ces dispositions ont uniquement pour objet de permettre à des avocats de barreaux différents d'obtenir, en cas de désaccord de leurs Bâtonniers respectifs, un avis d'un Bâtonnier tiers quant à la portée ou à l'interprétation d'une règle déontologique et quant à son application dans l'exécution de leur mandat. Cet avis, qui s'inscrit dans le cadre de la mission de conciliation dévolue aux Bâtonniers, ne saurait se confondre avec la procédure d'arbitrage et ne tranche pas un litige entre les avocats en cause. Ces dispositions ne méconnaissent, par suite, ni celles de l'article 21 de la loi du 31 décembre 1971 (N° Lexbase : L6343AGZ), ni celles des articles 179-1 et suivants du décret du 27 novembre 1991 (N° Lexbase : L8168AID). Ensuite, l'intérêt général de la profession d'avocat, dont l'expression est confiée au Conseil national des barreaux, implique que celui-ci puisse, au titre de sa mission d'harmonisation des usages et règles de la profession avec les lois et décrets en vigueur, organiser une procédure d'avis tendant à assurer une interprétation uniforme des règles déontologiques dans les différents barreaux. D'une part, le recours à cette procédure a un caractère facultatif ; d'autre part, l'avis, lorsqu'il est rendu, ne lie pas les Bâtonniers des avocats concernés quant à l'engagement d'éventuelles poursuites disciplinaires. Dès lors, le CNB était compétent, sur le fondement des dispositions citées, pour édicter les règles contestées, qui ne mettent en cause ni la liberté d'exercice de la profession d'avocat ni les règles essentielles qui la régissent.

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