Un ancien vérificateur et contrôleur fiscal ne peut, en vertu de cette seule qualité, bénéficier de la "passerelle" inscrite à l'article 98, 4°, du décret du 27 novembre 1991 (
N° Lexbase : L8168AID), intéressant les fonctionnaires et anciens fonctionnaires de catégorie A ayant exercé en cette qualité des activités juridiques pendant huit ans au moins dans une administration. Telle est la position de la première chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 22 janvier 2014 (Cass. civ. 1, 22 janvier 2014, n° 12-26.622, F-D
N° Lexbase : A9930MCR ; cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E8007ETQ). La cour d'appel ne commet pas d'erreur en exigeant que l'ancien inspecteur des impôts ayant pratiqué des activités de contrôle fiscal apporte la preuve de travaux en matière civile ou commerciale et qu'il établisse avoir effectué ceux-ci régulièrement pendant huit années. A noter que, dans un arrêt rendu le 8 décembre 2009, la Haute juridiction avait admis que l'expérience juridique acquise au cours de vingt années d'exercice de contrôle fiscal en tant qu'inspecteur principal des impôts permet l'inscription au barreau (Cass. civ. 1, 8 décembre 2009, n° 08-70.088, F-D
N° Lexbase : A4569EPW). Mais, dans cette affaire, la Cour de cassation avait finalement fait droit à l'inspecteur principal des impôts, après avoir relevé que la cour d'appel avait légalement justifié sa décision, le fonctionnaire ayant assuré le suivi des éventuelles procédures de redressement ainsi que la gestion des contentieux en découlant, et ayant donc exercé, en ces qualités, pendant près de vingt ans, des activités juridiques lors du traitement des déclarations fiscales et des procédures contentieuses. Il incombe donc bien à celui qui souhaite être inscrit au tableau de l'Ordre d'apporter tous les éléments de preuve permettant d'apprécier la nature exacte de l'activité juridique exercée pendant au moins huit années.
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