Après validation par le Conseil constitutionnel (Cons. const., 23 janvier 2014, décision n° 2013-686 DC
N° Lexbase : A9853KZX, lire
N° Lexbase : N0436BUP), la loi n° 2014-57 du 27 janvier 2014, relative aux modalités de mise en oeuvre des conventions conclues entre les organismes d'assurance maladie complémentaire et les professionnels, établissements et services de santé (
N° Lexbase : L3047IZU), a été publiée au Journal officiel du 28 janvier 2014. Cette loi autorise désormais expressément les mutuelles à négocier l'offre et la demande de soins avec les professionnels de santé, à des fins de régulation des coûts et, surtout, à faire varier le niveau de prestation servie à l'allocataire selon qu'il a ou non recouru à un professionnel ayant conclu un accord avec sa mutuelle. A cette fin, la loi introduit, dans le Code de la Sécurité sociale, un nouvel article L. 863-8 (
N° Lexbase : L3169IZE) qui dispose que "
les mutuelles, unions ou fédérations relevant du Code de la mutualité, les entreprises d'assurance régies par le Code des assurances et les institutions de prévoyance régies par le présent code peuvent, directement ou par l'intermédiaire d'un tiers, conclure avec des professionnels de santé, des établissements de santé ou des services de santé des conventions comportant des engagements relatifs, pour l'organisme assureur, au niveau ou à la nature des garanties ou, pour le professionnel, l'établissement ou le service, aux services rendus ou aux prestations ainsi qu'aux tarifs ou aux prix". Le législateur a néanmoins pris le soin de préciser, dans l'alinéa 2 du nouvel article L. 863-8, que ces conventions ne sauraient porter atteinte ni au droit fondamental de chaque patient de choisir librement le ou les professionnels auquel il recourt, ni aux principes d'égalité et de proximité dans l'accès aux soins.
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