Le Quotidien du 5 février 2014 : Internet

[Brèves] Pouvoirs de l'ARJEL : arrêt de l'accès à un service en ligne de paris ou de jeux d'argent ou de hasard non-autorisé ordonné aux FAI

Réf. : Cass. com., 21 janvier 2014, n° 13-11.704, F-P+B (N° Lexbase : A0018MDZ)

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le 07 Février 2014

Il résulte de la combinaison des articles 61 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 (N° Lexbase : L0282IKN) et 6 § 1,1 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 (N° Lexbase : L2600DZC) qu'en cas d'inexécution par un opérateur non autorisé de l'injonction de cesser son activité d'offre de paris ou de jeux d'argent ou de hasard, l'arrêt de l'accès à ce service peut être ordonné aux personnes dont l'activité est d'offrir un accès à des services de communication au public en ligne. Ces personnes sont ainsi qualifiées par la loi pour défendre à l'action tendant au prononcé d'une telle mesure, sans qu'il y ait lieu de distinguer entre opérateurs de services ou de réseaux et peu important que l'opérateur considéré ait ou non la possibilité de procéder lui-même au blocage de l'accès au site litigieux. Dès lors qu'une société s'était déclarée en qualité de fournisseur d'accès à internet auprès de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, la cour d'appel en a exactement déduit que cette société avait qualité pour défendre à la demande d'injonction formée à son encontre. Telle est la solution issue d'un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 21 janvier 2014 (Cass. com., 21 janvier 2014, n° 13-11.704, F-P+B N° Lexbase : A0018MDZ). En l'espèce, après avoir mis en demeure une société établie au Costa Rica de cesser de proposer en France, sur divers sites internet, des offres de jeux et paris en ligne sans agrément, l'ARJEL a fait assigner devant le président du TGI de Paris statuant en la forme des référés l'hébergeur de ces sites, ainsi que différentes sociétés dont certaines en leur qualité de FAI, afin qu'il leur soit enjoint de mettre ou faire mettre en oeuvre toutes mesures propres à empêcher l'accès, à partir du territoire français, au contenu des sites litigieux. L'un des FAI a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui a rejeté sa fin de non-recevoir et qui l'a enjoint de mettre en oeuvre ou faire mettre en oeuvre, sans délai, toutes mesures propres à empêcher l'accès, à partir du territoire français, et/ou par leurs abonnés situés sur ce territoire, aux sites internets illicites. Il soutenait notamment qu'une personne n'a qualité à défendre à une action en injonction de faire qu'à la condition de pouvoir personnellement mettre en oeuvre cette injonction et qu'en l'espèce ne pouvant mettre en oeuvre cette injonction elle ne pouvait être attraite en justice. La Cour de cassation, énonçant le principe précité, confirme l'arrêt des seconds juges.

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