Le Conseil d'Etat affirme l'obligation de motivation des décisions prises par le Conseil national de l'Ordre des médecins rejetant le recours d'un tiers formé à l'encontre d'une décision d'inscription au tableau de l'Ordre dans un arrêt rendu le 20 janvier 2014 (CE 4° et 5° s-s-r., 20 janvier 2014, n° 357515, mentionné aux tables du recueil Lebon
N° Lexbase : A0081MDD). Les décisions prises par le Conseil national de l'Ordre des médecins rejetant le recours d'un tiers formé à l'encontre d'une décision d'inscription au tableau de l'ordre doivent être motivées en vertu du dernier alinéa ajouté à l'article 1er de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 (
N° Lexbase : L8803AG7) par la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 (
N° Lexbase : L2893IQ9), aux termes duquel doivent être motivées les décisions qui rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d'une disposition législative ou réglementaire (à l'inverse de la situation qui prévalait dans l'état du droit antérieur à la loi du 17 mai 2011, voir CE 4° et 5° s-s-r., 23 mars 2011, n° 337808, mentionné aux tables du recueil Lebon
N° Lexbase : A5784HI3). Lorsque le Conseil de l'Ordre est saisi, même à l'occasion d'une procédure administrative et notamment du recours prévu à l'article L. 4112-4 du Code de la santé publique (
N° Lexbase : L0842IGB), d'une plainte fondée sur des manquements allégués aux règles de déontologie, relevant des instances disciplinaires, il lui appartient soit de saisir lui-même la chambre disciplinaire de première instance compétente, soit de transmettre la plainte au conseil départemental de l'Ordre compétent, afin que les suites appropriés soient données à cette plainte. Il ne peut se borner à rejeter comme irrecevables des conclusions présentées dans le cadre du recours administratif tendant à ce que des manquements disciplinaires soient sanctionnés.
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