Il ressort d'un arrêt rendu le 22 janvier 2014 qu'une contestation portant sur le montant du loyer stipulé sur le contrat de bail original produit par le bailleur, alors que la copie produite par le locataire est exactement identique, ne peut s'effectuer que par la voie de l'inscription de faux (Cass. civ. 3, 22 janvier 2014, n° 12-23.893, FS-P+B
N° Lexbase : A9778MC7). En l'espèce, une SCI, propriétaire d'un local d'habitation donné à bail à Mme V., avait assigné cette dernière en acquisition de la clause résolutoire, expulsion et paiement de provisions. La locataire faisait grief à l'arrêt rendu par la cour d'appel de Montpellier d'accueillir ces demandes faisant valoir que les juges ne sauraient dénaturer les documents de la cause (CA Montpellier, 10 novembre 2011, n° 11/01794
N° Lexbase : A5620H4W) ; selon la requérante, en déduisant l'absence de contestation sérieuse portant sur la validité du contrat de bail de ce que la SCI produisait l'original de ce contrat signé par les parties le 31 janvier 2007, stipulant un loyer mensuel de 810 euros, et que la copie produite par Mme V. était exactement identique à l'original et prévoyait également un loyer mensuel de 810 euros, quand le document produit par Mme V. mentionnait un montant de loyer mensuel de 474,50 euros, la cour d'appel avait violé l'article 1134 du Code civil (
N° Lexbase : L1234ABC). L'argument ne saurait convaincre la Haute juridiction approuvant les juges d'appel qui, ayant relevé que la copie produite par Mme V., pièce n° 1 de son bordereau, était exactement identique à l'original produit par la SCI et prévoyait également, contrairement à ce qu'elle prétendait dans ses conclusions, un loyer mensuel de 810 euros, avaient valablement retenu que cette constatation ne pouvait être contestée que par la voie de l'inscription de faux.
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