Le Quotidien du 5 février 2014 : Impôts locaux

[Brèves] TP : exclusion de l'assiette du propriétaire d'immobilisations corporelles données en sous-location à des consommateurs

Réf. : CE 9° et 10° s-s-r., 24 janvier 2014, trois décisions, n° 359081, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A0085MDI) ; n° 359082 (N° Lexbase : A0086MDK) et n° 359083 (N° Lexbase : A0087MDL), inédits au recueil Lebon)

Lecture: 1 min

N0514BUL

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] TP : exclusion de l'assiette du propriétaire d'immobilisations corporelles données en sous-location à des consommateurs. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/13578224-breves-tp-exclusion-de-lassiette-du-proprietaire-dimmobilisations-corporelles-donnees-en-souslocatio
Copier

le 07 Février 2014

Aux termes d'une décision rendue le 24 janvier 2014, le Conseil d'Etat retient que la taxe professionnelle ne s'applique pas au propriétaire d'immobilisations qui ont été sous-louées à des consommateurs par le locataire, puisque ce dernier n'en a plus la disposition (CE 9° et 10° s-s-r., 24 janvier 2014, trois arrêts, n° 359081, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A0085MDI ; n° 359082 N° Lexbase : A0086MDK et n° 359083 N° Lexbase : A0087MDL, inédits au recueil Lebon). En l'espèce, une SAS bénéficie de la mise à disposition de terminaux numériques appartenant à un GIE, qu'elle sous-loue à ses abonnés afin de leur permettre de réceptionner les programmes et services de télévision qu'elle leur propose. Le GIE a sollicité la réduction des cotisations de taxe professionnelle auxquelles il a été assujetti, au motif que la valeur locative des terminaux numériques qu'il mettait à disposition de la SAS avait à tort été incluse dans ses bases d'imposition dès lors que, d'une part, il n'en avait pas la disposition et que, d'autre part, les dispositions précitées du 3° de l'article 1469 du CGI (plus en vigueur N° Lexbase : L4903ICL) ne lui étaient pas applicables. En effet, les terminaux en litige sont à la seule disposition des abonnés sous-locataires, de sorte que leur valeur locative ne peut être incluse dans les bases de taxe professionnelle du GIE en application des dispositions du 3° de l'article 1469 du CGI, qui ne concernent que les relations entre le propriétaire et son locataire direct, à l'exclusion des relations entre le propriétaire et le sous-locataire. Ces dispositions ne permettent pas de reporter l'imposition de la valeur locative d'un équipement mobilier dont un sous-locataire non assujetti à la taxe professionnelle a disposé sur le propriétaire de cet équipement.

newsid:440514

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus