Aux termes d'une décision rendue le 24 janvier 2014, le Conseil d'Etat retient que la taxe professionnelle ne s'applique pas au propriétaire d'immobilisations qui ont été sous-louées à des consommateurs par le locataire, puisque ce dernier n'en a plus la disposition (CE 9° et 10° s-s-r., 24 janvier 2014, trois arrêts, n° 359081, mentionné aux tables du recueil Lebon
N° Lexbase : A0085MDI ; n° 359082
N° Lexbase : A0086MDK et n° 359083
N° Lexbase : A0087MDL, inédits au recueil Lebon). En l'espèce, une SAS bénéficie de la mise à disposition de terminaux numériques appartenant à un GIE, qu'elle sous-loue à ses abonnés afin de leur permettre de réceptionner les programmes et services de télévision qu'elle leur propose. Le GIE a sollicité la réduction des cotisations de taxe professionnelle auxquelles il a été assujetti, au motif que la valeur locative des terminaux numériques qu'il mettait à disposition de la SAS avait à tort été incluse dans ses bases d'imposition dès lors que, d'une part, il n'en avait pas la disposition et que, d'autre part, les dispositions précitées du 3° de l'article 1469 du CGI (plus en vigueur
N° Lexbase : L4903ICL) ne lui étaient pas applicables. En effet, les terminaux en litige sont à la seule disposition des abonnés sous-locataires, de sorte que leur valeur locative ne peut être incluse dans les bases de taxe professionnelle du GIE en application des dispositions du 3° de l'article 1469 du CGI, qui ne concernent que les relations entre le propriétaire et son locataire direct, à l'exclusion des relations entre le propriétaire et le sous-locataire. Ces dispositions ne permettent pas de reporter l'imposition de la valeur locative d'un équipement mobilier dont un sous-locataire non assujetti à la taxe professionnelle a disposé sur le propriétaire de cet équipement.
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