Le Quotidien du 3 février 2014 : Impôts locaux

[Brèves] Plafonnement de la TP : exclusion des loyers afférents à des immobilisations corporelles prises en location pour une durée de plus de six mois, peu importe que le contribuable dispose de ces biens pour les besoins de son activité professionnelle

Réf. : CE 9° et 10° s-s-r., 24 janvier 2014, trois décisions, n° 350299, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A0075MD7) ; n° 358886 (N° Lexbase : A0083MDG) et n° 358887 (N° Lexbase : A0084MDH), inédits au recueil Lebon

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[Brèves] Plafonnement de la TP : exclusion des loyers afférents à des immobilisations corporelles prises en location pour une durée de plus de six mois, peu importe que le contribuable dispose de ces biens pour les besoins de son activité professionnelle. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/13578265-breves-plafonnement-de-la-tp-exclusion-des-loyers-afferents-a-des-immobilisations-corporelles-prises
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le 04 Février 2014

Aux termes d'une décision rendue le 24 janvier 2014, le Conseil d'Etat retient que le dispositif de plafonnement de la taxe professionnelle exclut les loyers payés pour des biens mis à disposition plus de six mois, sans qu'une quelconque condition d'utilisation pour les besoins de l'activité professionnelle du locataire ne s'applique (CE 9° et 10° s-s-r., 24 janvier 2014, trois arrêts, n° 350299, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A0075MD7 ; n° 358886 N° Lexbase : A0083MDG et n° 358887 N° Lexbase : A0084MDH, inédits au recueil Lebon). En l'espèce, une SNC, locataire de terminaux numériques qu'elle sous-loue à ses abonnés afin de leur permettre de réceptionner les programmes et services de télévision qu'elle leur propose, a sollicité et obtenu l'application aux cotisations de taxes professionnelles auxquelles elle a été assujettie du mécanisme de plafonnement de la taxe professionnelle en fonction de la valeur ajoutée, prévu par l'article 1647 B sexies du CGI (N° Lexbase : L8971IQC). Toutefois, ces dégrèvements ont été calculés en incluant dans les consommations de biens et services en provenance de tiers, pour la détermination de la valeur ajoutée, les loyers que la SNC verse à son bailleur. L'administration a ensuite remis en cause cette imputation, au motif que la SNC ne dispose pas des terminaux loués pour les besoins de son activité professionnelle, ce qu'elle conteste. Le juge décide que les loyers afférents à des immobilisations corporelles prises en location par un assujetti pour une durée de plus de six mois sont exclus des consommations de biens et services en provenance de tiers pour le calcul de la valeur ajoutée en vue du plafonnement de la taxe professionnelle. Le législateur, par le biais du renvoi au a du 1° de l'article 1467 du CGI (N° Lexbase : L6788HWC) dans le 2 du II de l'article 1647 B sexies, a seulement entendu se référer à la nature d'immobilisations corporelles des biens en cause, et non subordonner l'exclusion prévue par cette dernière disposition à la condition que le contribuable dispose de ces biens pour les besoins de son activité professionnelle. Dès lors, la circonstance que l'assujetti n'aurait pas la disposition de ces immobilisations, auquel cas leur valeur locative n'est au demeurant pas comprise dans l'assiette de sa taxe professionnelle, ne saurait permettre la prise en compte de leur loyer dans les consommations de biens et services en provenance de tiers .

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