Les juges du fond apprécient souverainement les chances que le candidat irrégulièrement évincé aurait eues d'obtenir l'autorisation d'exploiter un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne, indique le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 24 janvier 2014 (CE 4° et 5° s-s-r., 24 janvier 2014, n° 351274, mentionné aux tables du recueil Lebon
N° Lexbase : A0076MD8). Une entreprise candidate a été irrégulièrement évincée d'une procédure d'autorisation d'exploiter un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne. Elle n'a droit à réparation de son manque à gagner que si elle a été privée d'une chance sérieuse d'obtenir l'autorisation d'émission (voir, en matière de marchés publics, CE 2° et 7° s-s-r., 8 février 2010, n° 314075, publié au recueil Lebon
N° Lexbase : A7558ERD). Cependant, elle a droit au remboursement des frais de présentation de son offre si elle n'était pas dépourvue de toute chance d'obtenir une fréquence. Les juges du fond apprécient souverainement les chances que le candidat irrégulièrement évincé aurait eues d'obtenir l'autorisation d'exploiter, au regard, notamment, de l'intérêt de la candidature de la société au regard de l'impératif de diversification des opérateurs et de la nécessité d'éviter les abus de position dominante. L'indemnisation se fonde sur le manque à gagner de la société, lequel doit être déterminé en fonction du bénéfice net que lui aurait procuré l'exploitation des six fréquences litigieuses. Est également pris en compte le fait que, lors de l'attribution d'une nouvelle fréquence dans une zone, un programme nécessite des dépenses de communication pour sa promotion auprès de la population locale et ne peut d'emblée atteindre une part d'audience identique à celle dont il dispose sur le plan national.
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