La lettre juridique n°556 du 30 janvier 2014 : Fiscalité des particuliers

[Brèves] Démission et indemnité transactionnelle : exonération d'IR uniquement si la démission a été contrainte et aurait dû être qualifiée de licenciement au regard du droit du travail

Réf. : CE 9° et 10° s-s-r., 24 janvier 2014, n° 352949, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A0079MDB)

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[Brèves] Démission et indemnité transactionnelle : exonération d'IR uniquement si la démission a été contrainte et aurait dû être qualifiée de licenciement au regard du droit du travail. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/13578085-breves-demission-et-indemnite-transactionnelle-exoneration-d-ir-uniquement-si-la-demission-a-ete-co
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le 30 Janvier 2014

Aux termes d'une décision rendue le 24 janvier 2014, le Conseil d'Etat retient que l'indemnité transactionnelle perçue par un salarié qui a démissionné n'est exonérée d'impôt que si sa démission a été opérée sous la contrainte de son employeur, et serait qualifiée de licenciement au regard du droit du travail. Le juge de l'impôt est compétent à déterminer si cela aurait été le cas ou non (CE 9° et 10° s-s-r., 24 janvier 2014, n° 352949, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A0079MDB). En l'espèce, un salarié a échangé plusieurs courriers avec son employeur, par lesquels il a contesté à la fois la baisse de la part variable de son salaire et les objectifs qui lui étaient assignés, compte tenu des moyens mis à sa disposition. Il a ensuite donné sa démission par courrier, indiquant à son employeur, un peu plus tard, qu'il envisageait de saisir le Conseil des prud'hommes des "conditions dans lesquelles il a été contraint de démissionner" en raison "des pressions qu'il a subies". Un protocole d'accord a été signé entre les parties, aux termes duquel le salarié a renoncé à saisir les prud'hommes en échange du versement d'une somme d'argent, en réparation du préjudice matériel et moral qui résultait pour lui de sa démission. L'administration a réintégré dans ses bases d'imposition la somme en cause, qu'il n'avait pas déclaré. Se fondant sur l'article 80 duodecies du CGI (N° Lexbase : L0735IXI), le juge relève qu'à l'exception des indemnités qui y sont limitativement énumérées, toute somme perçue par le salarié à l'occasion de la rupture de son contrat de travail revêt un caractère imposable. Les sommes perçues à l'occasion d'une démission ne sont susceptibles d'être regardées comme des indemnités de licenciement et, ainsi, d'être exonérées d'impôt sous les limites prévues par les dispositions précitées, que s'il est établi que cette démission, en raison des conditions dans lesquelles elle a été donnée, revêt le caractère d'un licenciement. Or, plus de deux ans et demi ont séparé, d'une part, le différend entre la société et son ancien salarié, dont ce dernier se prévaut pour établir le caractère contraint de sa démission et, d'autre part, le courrier par lequel cette démission a été donnée. Il ne ressort pas des faits exposés aux premiers juges que le contribuable aurait cédé à la contrainte de son employeur en présentant sa démission. Si le requérant estime avoir toutes chances d'obtenir des tribunaux le versement d'une indemnité pour licenciement de fait, les éléments dont il fait état à l'appui de cette prétention ne sont pas de nature à faire regarder la somme qui lui a été allouée comme une indemnité de licenciement. Dès lors, le départ du salarié de la société qui l'employait ne revêt pas le caractère d'un licenciement. Les sommes qu'il a perçues en application du protocole d'accord transactionnel ne sont donc pas exonérées d'impôt .

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