L'article 11-7 du RIN (
N° Lexbase : L4063IP8) dont le deuxième alinéa dispose qu'"
avant tout règlement définitif, l'avocat remet à son client un compte détaillé. Ce compte fait ressortir distinctement les frais et déboursés, les émoluments tarifés et les honoraires. Il porte mention des sommes précédemment reçues à titre de provision ou à tout autre titre", ne prévoit aucune sanction au défaut de remise du compte détaillé qu'il exige. Ce défaut ne peut donc priver ni l'avocat, ni le client du droit d'agir en fixation des honoraires. En effet, le troisième alinéa du même texte, envisageant expressément le cas de l'élévation d'une contestation en matière d'honoraires ou de taxe en l'absence de remise du compte détaillé, précise qu'"
un compte établi selon les modalités prévues à l'alinéa précédent est également délivré par l'avocat à la demande de son client ou du Bâtonnier, ou lorsqu'il en est requis par le président du tribunal de grande instance ou le premier président de la cour d'appel, saisis d'une contestation en matière d'honoraires ou débours ou en matière de taxe". Le moyen selon lequel l'avocat ne pouvait solliciter la fixation de ses honoraires auprès du Bâtonnier faute de leur avoir préalablement adressé le compte détaillé définitif ne peut prospérer. Telle est la solution d'un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence rendue le 14 janvier 2014 (CA Aix-en-Provence, 14 janvier 2014, n° 12/16198
N° Lexbase : A3322KT9 ; cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E9120ETX).
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