Lexbase Avocats n°164 du 23 janvier 2014 : Avocats/Accès à la profession

[Brèves] Inapplicabilité aux avocats de la Directive (UE) 2013/55 du 20 novembre 2013, relative à la carte professionnelle européenne

Réf. : Directive (UE) 2013/55 du 20 novembre 2013 (N° Lexbase : L2198IZG)

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[Brèves] Inapplicabilité aux avocats de la Directive (UE) 2013/55 du 20 novembre 2013, relative à la carte professionnelle européenne. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/13061313-breves-inapplicabilite-aux-avocats-de-la-directive-ue-201355-du-20-novembre-2013-relative-a-la-carte
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le 23 Janvier 2014

La Directive 2005/36/CE du 7 septembre 2005, relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles (N° Lexbase : L6201HCN), prévoit une reconnaissance automatique pour un nombre limité de professions, qui se fonde sur l'harmonisation des exigences minimales de formation (professions sectorielles), un système général de reconnaissance des titres de formation et une reconnaissance automatique de l'expérience professionnelle. Dans sa communication du 27 octobre 2010, la Commission a identifié la nécessité de moderniser le droit de l'Union dans ce domaine. Tel est l'objet de la Directive (UE) 2013/55 du 20 novembre 2013 N° Lexbase : L2198IZG ; cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E8009ETS). Pour renforcer le marché intérieur et promouvoir la libre circulation des professionnels, tout en assurant une reconnaissance plus efficace et plus transparente des qualifications professionnelles, une carte professionnelle européenne présenterait une valeur ajoutée. Cette carte serait en particulier utile pour faciliter la mobilité temporaire et la reconnaissance au titre du système de reconnaissance automatique, ainsi que pour promouvoir un processus simplifié de reconnaissance dans le cadre du système général. La carte professionnelle européenne a pour but de simplifier le processus de reconnaissance et d'introduire au niveau des coûts et du fonctionnement une plus grande efficacité qui bénéficiera aux professionnels et aux autorités compétentes. L'introduction d'une carte professionnelle européenne devrait tenir compte des avis de la profession concernée et devrait être précédée d'une évaluation de son adéquation pour la profession concernée et de son impact sur les Etats membres. Cette évaluation devrait être menée conjointement avec les Etats membres, le cas échéant. La carte professionnelle européenne devrait être délivrée à la demande d'un professionnel et après la présentation des documents nécessaires et l'accomplissement des procédures correspondantes de vérification par les autorités compétentes. Lorsque la carte professionnelle européenne est délivrée à des fins d'établissement, elle devrait constituer une décision de reconnaissance et être traitée comme toute autre décision de reconnaissance au titre de la Directive 2005/36/CE. Elle devrait compléter, plutôt que remplacer, toute obligation d'enregistrement associée à l'accès à une profession particulière. Il n'est pas nécessaire de prévoir une carte professionnelle européenne pour les professions juridiques pour lesquelles des cartes professionnelles existent déjà dans le cadre du système prévu par la Directive 77/249/CEE du 22 mars 1977 (N° Lexbase : L9275AU3) tendant à faciliter l'exercice effectif de la libre prestation de services par les avocats et de la Directive 98/5/CE du 16 février 1998 (N° Lexbase : L8300AUX) visant à faciliter l'exercice permanent de la profession d'avocat dans un Etat membre autre que celui où la qualification a été acquise.

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