L'article L. 441-3 du Code de commerce (
N° Lexbase : L6088ISB) n'interdit pas au juge saisi de la demande en paiement d'une facture de relever que celle-ci est entachée d'une erreur matérielle, dont il apprécie souverainement l'existence au vu des éléments produits. Ayant relevé, au vu d'une assignation délivrée le 23 juin 2011, que l'assemblée générale contestée par cet acte était celle du 28 avril 2011 et non celle de l'année précédente, visée par erreur sur une facture du 24 juin 2011, le premier président a pu retenir que le client, qui contestait les honoraires à verser à son avocat, ne justifiait pas du paiement de la facture émise pour la rédaction de cette assignation. Telle est la solution d'un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 7 janvier 2014 (Cass. com., 7 janvier 2014, n° 13-11.894, F-D
N° Lexbase : A2051KT7 ; cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E9120ETX). Pour rappel, les mentions exigées par l'article L. 441-3 du Code de commerce doivent figurer sur les factures sans qu'il soit nécessaire de se référer aux documents qui les fondent. En l'espèce, en décidant que la lecture de l'assignation délivrée le 23 juin 2011 démontrait que la facture litigieuse du 24 juin 2011 correspondait en réalité à une action en nullité d'une assemblée générale du 28 avril 2011, contrairement au libellé de la facture qui indiquait que celle-ci était relative à la rédaction d'une assignation en annulation d'une assemblée générale tenue en 2010, le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence n'a pas violé l'article L. 441-3 précité.
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