En vertu des articles L. 111-2 (
N° Lexbase : L5790IRU), et R. 121-1 du Code des procédures civiles d'exécution (
N° Lexbase : L2145ITM), l'ordonnance de taxe du premier président, qui infirme une ordonnance de taxe du Bâtonnier et renvoie les parties à saisir la juridiction compétente, ne constitue pas un titre exécutoire. Telle est, en substance, la décision rendue par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt du 9 janvier 2014 (Cass. civ. 2, 9 janvier 2014, n° 12-28.220, F-P+B
N° Lexbase : A2020KTY ; cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E0075EUC). En l'espèce Mme B., ayant, en exécution d'une ordonnance rendue en matière de taxe par le premier président d'une cour d'appel, fait pratiquer une saisie attribution à l'encontre de M. D., celui-ci, a contesté être le débiteur des honoraires réclamés et a saisi un juge de l'exécution d'une demande d'annulation de la saisie. Pour infirmer le jugement entrepris et débouter M. D. de sa demande de nullité de la saisie pratiquée à son encontre, les juges d'appel ont retenu que l'ordonnance de taxe constituait un titre exécutoire suffisant contre lui dès lors que le montant des honoraires avait été arrêté à la suite d'une procédure contradictoire à son égard et qui l'avait opposé à Mme B., et que la motivation de l'ordonnance de taxe indiquait que les honoraires étaient dus par lui, et que le premier président s'était déclaré incompétent pour désigner le débiteur auquel la dépense incomberait finalement. Les juges suprêmes cassent la décision ainsi rendue en rappelant qu'en statuant ainsi, alors que, dans son dispositif, l'ordonnance du premier président infirmait les ordonnances de taxe du Bâtonnier de l'Ordre des avocats qui avaient désigné M. B. comme débiteur des honoraires, décidait expressément que la détermination du débiteur ne pouvait être jugée par la procédure de taxe et renvoyait les parties à en saisir la juridiction compétente, ce dont il résultait que l'ordonnance de taxe du premier président ne constituait pas un titre exécutoire valable autorisant la mesure, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
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