Le tribunal administratif de Montreuil annule, le 20 décembre 2013 (TA Montreuil, 20 décembre 2013, n° 1309825
N° Lexbase : A2881KTU), l'homologation du PSE d'une clinique en liquidation judiciaire, au motif que le Direccte a méconnu l'étendue de ses compétences lors de la vérification de la procédure d'information et de consultation qui lui était confiée. Le juge administratif reproche au Direccte de ne pas avoir vérifié la régularité de la désignation de l'expert-comptable.
Dans cette affaire, le tribunal de commerce a placé, le 9 juillet 2013, une clinique en liquidation judiciaire et a autorisé le licenciement de 36 salariés. L'administrateur judiciaire et le liquidateur ont engagé une procédure d'information-consultation portant sur la mise en oeuvre d'un PSE selon les nouvelles règles issues de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, relative à la sécurisation de l'emploi (
N° Lexbase : L0394IXU), lors d'une réunion se déroulant les 15 et 18 juillet 2013. La délégation unique du personnel ayant donné un avis défavorable, l'administrateur judiciaire a soumis le document unilatéral élaboré par l'employeur au Direccte, qui a homologué le plan le 26 juillet 2013. Un syndicat et la DUP ont saisi le tribunal administratif d'une demande d'annulation de cette décision, mettant en avant l'irrégularité de la procédure d'information-consultation. Ils faisaient notamment valoir que la DUP n'avait pas pu bénéficier de l'assistance d'un expert-comptable dans les conditions prévues par l'article L. 1233-34 du Code du travail (
N° Lexbase : L0707IXH), et que l'employeur aurait dû prendre en charge la totalité de l'expertise.
Le tribunal administratif donne raison au syndicat et à la DUP, rappelant que les irrégularités commises lors de la procédure d'information et de consultation des IRP ne sont susceptibles d'entraîner l'annulation de la décision d'homologation du PSE que dès lors que celles-ci ont pour effet d'empêcher leurs membres de délibérer et de rendre un avis en connaissance de cause. Le juge considère que le concours d'un expert-comptable pour l'exercice de la mission légale prévue par l'article L. 1233-34 a été refusé à la DUP. Il constate, en effet, que les élus siégeant au sein de la délégation unique du personnel ont demandé l'intervention d'un expert-comptable du cabinet S.. Ayant eu connaissance de cette demande, l'administrateur judiciaire a décidé de ne prendre en charge qu'une partie de la rémunération de l'expert-comptable (sur les missions de l'expert-comptable assistant le comité d'entreprise, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E2014ETR).
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