La Chambre sociale de la Cour de cassation transmet au Conseil constitutionnel, dans un arrêt du 8 janvier 2014 (Cass. soc., 8 janvier 2014, n° 13-24.851, FS-P+B
N° Lexbase : A2002KTC), une QPC concernant les conditions légales de recours au travail de nuit.
Dans cette affaire, à la suite de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 23 septembre 2013 (CA Paris, n° 12/23124
N° Lexbase : A5341KLE), lui ayant interdit de recourir à l'emploi de salariés après vingt et une heures, faute de satisfaire aux conditions de l'article L. 3122-32 du Code du travail (
N° Lexbase : L0388H9A), une société relevant du secteur de la parfumerie et des cosmétiques a, à l'occasion du pourvoi formé contre cette décision, demandé à la Cour de cassation de transmettre au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité. La société demande si les dispositions des articles L. 3122-32, L. 3122-33 (
N° Lexbase : L0389H9B) et L. 3122-36 (
N° Lexbase : L0392H9E) du Code du travail, en ce qu'elles fixent les conditions légales de recours et de mise en oeuvre du travail de nuit, méconnaissent les principes garantis par la Constitution, notamment le principe constitutionnel de clarté et de précision de la loi.
La Cour de cassation juge que cette question présente un caractère sérieux et décide de la transmettre au Conseil constitutionnel (sur la définition du travail de nuit, cf. l’Ouvrage "Droit du travail"
N° Lexbase : E0575ETH).
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