Pour lutter contre le
dumping social, la concurrence déloyale et les abus de la sous-traitance, des mesures préventives et répressives sont envisagées dans une
proposition de loi, déposée au bureau de l'Assemblée nationale le 8 janvier 2014. Le texte vise à renforcer l'arsenal législatif national contre les fraudes organisées au détachement de travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de services, en particulier sur la responsabilité des maîtres d'ouvrage et des donneurs d'ordre. L'examen du texte devrait être initié avant la suspension des travaux parlementaires, prévue le 28 février 2014. Ce texte prévoit diverses mesures. Ainsi, l'article 1er étend l'obligation de vigilance de l'entreprise bénéficiaire d'une prestation de service internationale à la vérification du dépôt de la déclaration de détachement auprès des services de l'inspection du travail. L'article 2 propose d'élargir les cas dans lesquels un maître d'ouvrage ou un donneur d'ordre peut être tenu au paiement des salaires des employés des sous-traitants présents sur le marché, y compris lorsque le maître d'ouvrage ou le donneur d'ordre n'a pas de relation directe avec ce sous-traitant. L'article 3 vise à étendre le devoir d'injonction du maître de l'ouvrage privé au cas d'irrégularité de l'entreprise avec laquelle il a contracté. L'article 4 propose d'ajouter dans la liste des documents que les agents de contrôle habilités à lutter contre le travail illégal peuvent se faire présenter, les documents relatifs aux prestataires de services établis à l'étranger intervenant en France pour y réaliser une prestation à l'aide de travailleurs détachés. L'article 5 propose d'engager la responsabilité pénale du maître de l'ouvrage public ou privé ou du donneur d'ordre professionnel lorsqu'ils poursuivent en connaissance de cause pendant plus d'un mois l'exécution d'un contrat passé avec une entreprise en situation irrégulière au regard de ses obligations sociales. L'article 6 met en place une "liste noire" d'entreprises et de prestataires de services qui ont été condamnés pour des infractions constitutives de travail illégal mentionnées à l'article L. 8211-1 du Code du travail (
N° Lexbase : L3588H9R), dans les cas où l'amende prononcée est d'un montant d'au moins 45 000 euros. Enfin, l'article 7 prévoit de donner la possibilité aux associations, aux syndicats professionnels et aux syndicats de salariés de la branche concernée de se constituer partie civile, y compris en l'absence d'accord du salarié ou en l'absence de poursuites par le parquet (sur le détachement d'un salarié à l'étranger auprès d'une société du groupe, cf. l’Ouvrage "Droit de la Protection sociale"
N° Lexbase : E9864BXM).
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