Lexbase Social n°554 du 16 janvier 2014 : Protection sociale

[Brèves] Prévoyance : transmission d'une question préjudicielle à la CJUE concernant le respect de l'obligation de transparence

Réf. : CE, 30 décembre 2013, n° 352901 (N° Lexbase : A9245KS9)

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le 16 Janvier 2014

Par cet arrêt du 30 décembre 2013 (CE, 30 décembre 2013, n° 352901 N° Lexbase : A9245KS9) le Conseil d'Etat transmet à la CJUE une question préjudicielle portant sur le non-respect de l'obligation de transparence résultant de l'arrêté du ministre du Travail du 13 juillet 2011, portant extension des avenants à la convention collective nationale de l'immobilier instituant, pour l'ensemble des salariés de la branche, des régimes complémentaires de prévoyance et de santé, et désignant l'IPGM en tant qu'unique organisme assureur.
Dans cette affaire, un arrêté du 13 juillet 2011 a notamment étendu l'article 17 de l'avenant n° 48 du 23 novembre 2010 à la convention collective nationale de l'immobilier désignant ainsi, pour une période de trois ans, l'Institution de prévoyance IPGM en tant qu'unique organisme assureur des garanties. Un syndicat relevant du secteur de l'immobilier a saisi le Conseil d'Etat pour demander l'annulation de cet arrêté d'extension, pour excès de pouvoir. Le syndicat faisait valoir que l'organisme gestionnaire du régime de prévoyance avait été choisi sans mise en concurrence préalable et que l'obligation de transparence n'avait pas été satisfaite.
Le Conseil d'Etat juge qu'aucune règle, ni aucun principe de droit interne n'imposait que la désignation de l'IGPM soit précédée d'un appel d'offre. Toutefois, s'agissant du non-respect de l'obligation de transparence, le Conseil d'Etat rappelle que cette obligation découle du droit de l'Union européenne. La CJUE, en particulier, par son arrêt du 3 juin 2010, rendu dans l'affaire C-203/08 (N° Lexbase : A9717EX8), a qualifié l'obligation de transparence de condition préalable obligatoire du droit d'un Etat membre d'attribuer à un opérateur le droit exclusif d'exercer une activité économique, quel que soit le mode de sélection de cet opérateur. La Haute juridiction administrative considère que l'IPGM, bien que n'ayant pas de but lucratif et agissant sur le fondement du principe de solidarité, doit être regardée comme une entreprise exerçant une activité économique, qui a été choisie par les partenaires sociaux parmi d'autres entreprises avec lesquelles elle est en concurrence sur le marché des services de prévoyance qu'elle propose. Dès lors, le Conseil d'Etat décide de transmettre à la CJUE la question de savoir si le respect de cette obligation de transparence est une condition préalable obligatoire à l'extension, par un Etat membre, à l'ensemble des entreprises d'une branche, d'un accord collectif confiant à un unique opérateur, choisi par les partenaires sociaux, la gestion d'un régime de prévoyance complémentaire obligatoire institué au profit des salariés .

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