L'inopposabilité de l'imputabilité du dernier employeur dans la reconnaissance d'une maladie professionnelle ne se déduit pas du fait que la maladie ait été contractée antérieurement avant la dernière embauche. L'employeur doit nécessairement engager une procédure en contestation de son imputabilité dans la reconnaissance du dommage. Telle est la solution retenue par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 19 décembre 2013 (Cass. civ. 2, 19 décembre 2013, n° 12-19.995, FS-P+B
N° Lexbase : A7637KSN).
Dans cette affaire, M. M., salarié depuis le 14 janvier 2008 de la société G., a déclaré le 29 avril 2008 un syndrome du canal carpien gauche et une épicondylite droite à la caisse primaire d'assurance maladie (la caisse), qui les a pris en charge au titre de la législation professionnelle. Invoquant les termes du certificat médical initial faisant état de l'apparition de ces maladies à une date antérieure à l'embauche de M. M., l'employeur a contesté l'opposabilité de la décision de prise en charge devant une juridiction du contentieux général de la Sécurité sociale. La cour d'appel (CA Lyon, 27 mars 2012, n° 11/06142
N° Lexbase : A9588IPS), confirmant le jugement de première instance, a fait droit à la demande de l'employeur au motif que les maladies, qui ont été médicalement constatées le 27 novembre 2007, ne pouvaient pas être considérées comme contractées au service de la société G., qui n'était devenue l'employeur de M. M. que postérieurement.
Saisie du pourvoi formé par la caisse, la Cour de cassation censure la décision de cour d'appel, considérant qu'en statuant ainsi, alors que la prise en charge d'une maladie au titre de la législation professionnelle ne prive pas l'employeur à laquelle elle est opposable de la possibilité, en démontrant qu'elle n'a pas été contractée à son service, d'en contester l'imputabilité si une faute inexcusable lui est reprochée ou si les cotisations d'accident du travail afférentes à cette maladie sont inscrites à son compte, la cour d'appel, qui ne constatait pas d'irrégularité de la procédure d'instruction conduite par la caisse à l'égard du dernier employeur de la victime, a violé les dispositions des articles L. 461-1 (
N° Lexbase : L5309ADY), R. 441-11 (
N° Lexbase : L6173IED) et R. 441-13 (
N° Lexbase : L7291ADE) du Code de la Sécurité sociale (sur la désignation de l'employeur responsable, cf. l’Ouvrage "Droit de la protection sociale"
N° Lexbase : E3060ETI).
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