L'indemnité versée au titre de la réparation d'un préjudice corporel consécutif à un accident de la circulation ne figure au nombre des sommes exclues, par l'article 272, alinéa 2, du Code civil (
N° Lexbase : L8783G8S), des ressources prises en considération par le juge pour fixer la prestation compensatoire que dans la mesure où l'époux bénéficiaire établit qu'elle a compensé un handicap ; en l'absence d'une telle preuve par l'époux ayant perçu une telle indemnité, celle-ci doit être prise en considération au titre de ses ressources. Telle est la solution qui se dégage d'un arrêt rendu le 18 décembre 2013 (Cass. civ. 1, 18 décembre 2013, n° 12-29.127, FS-P+B+R+I
N° Lexbase : A5320KRH ; cf. l’Ouvrage "Droit du divorce" N° Lexbase : E7562ETA). En l'espèce, un juge aux affaires familiales avait prononcé le divorce de Mme X et M. Y et condamné ce dernier au versement d'une prestation compensatoire sous forme de capital. L'épouse faisait grief à l'arrêt rendu par la cour d'appel de Bordeaux (CA Bordeaux, 4 septembre 2012, n° 11/06109
N° Lexbase : A5047GGZ) de lui allouer une prestation compensatoire d'un montant limité à 34 992 euros, faisant valoir que le juge, qui doit déterminer les besoins et les ressources de chaque époux pour fixer la prestation compensatoire, ne saurait prendre en considération les sommes perçues par l'époux en compensation d'un handicap et qu'il en résulte que l'indemnisation reçue par celui-ci en raison d'un accident de la circulation n'a pas vocation à être prise en considération, pourvu qu'elle ne soit pas destinée à garantir un minimum de revenus, mais revête au contraire un caractère indemnitaire. Mais selon la Cour suprême, l'épouse n'ayant pas offert de prouver que l'indemnité litigieuse avait en tout ou partie pour objet de compenser le handicap résultant de l'accident dont elle avait été victime, c'est à bon droit que la cour d'appel l'avait prise en considération au titre de ses ressources.
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