Le Quotidien du 3 janvier 2014 : Fiscal général

[Brèves] Censure constitutionnelle de l'article 1729 D du CGI

Réf. : Décision n° 2013-685 DC du 29 décembre 2013 (N° Lexbase : A9152KSR)

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le 09 Janvier 2014

A l'occasion de l'examen de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 (N° Lexbase : L7405IYW), le Conseil constitutionnel a examiné d'office l'article 1729 D du CGI (N° Lexbase : L0054IWW) et l'a déclaré partiellement inconstitutionnel, dans sa décision du 29 décembre 2013 (décision n° 2013-685 DC du 29 décembre 2013 N° Lexbase : A9152KSR). En effet, en prévoyant à l'article 1729 D du CGI une amende en cas de défaut de présentation de la comptabilité tenue au moyen de systèmes informatisés selon les modalités prévues par l'article L. 47 A du LPF (N° Lexbase : L0282IWD), le législateur a entendu réprimer l'absence de respect de règles de présentation des documents comptables dans le cadre d'un contrôle par l'administration fiscale. Or, en prévoyant à l'article 1729 E du CGI introduit par le paragraphe II de l'article 99 de la loi finances pour 2014, l'application de l'amende prévue à l'article 1729 D, le législateur a entendu réprimer l'absence de respect des nouvelles obligations de présentation de documents dans le cadre de la procédure de vérification des comptabilités. Et, en fixant le montant de ces amendes, en l'absence de rehaussement, à 5 0 du chiffre d'affaires déclaré par exercice soumis à contrôle ou à 5 0 du montant des recettes brutes déclaré par année soumise à contrôle et, en cas de rehaussement, à 5 0 du chiffre d'affaires rehaussé par exercice soumis à contrôle ou à 5 0 du montant des recettes brutes rehaussé par année soumise à contrôle, le législateur a, s'agissant d'un manquement à une obligation documentaire, retenu des critères de calcul en proportion du chiffre d'affaires ou du montant des recettes brutes déclaré sans lien avec les infractions et qui revêtent un caractère manifestement hors de proportion avec la gravité des infractions réprimées. Il y a lieu, dès lors, de déclarer contraires à la Constitution les 1° et 2° de l'article 1729 D du CGI et, au 3° du même article, les mots : "lorsque le montant de l'amende mentionnée aux 1° et 2° est inférieur à cette somme".

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