Le Quotidien du 3 janvier 2014 : Fiscal général

[Brèves] Publication de la loi de finances pour 2014 après de nombreuses censures constitutionnelles

Réf. : Loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 (N° Lexbase : L7405IYW) et décision n° 2013-685 DC du 29 décembre 2013 (N° Lexbase : A9152KSR)

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le 09 Janvier 2014

A été publiée au Journal officiel du 30 décembre 2013 la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 (N° Lexbase : L7405IYW), après validation partielle du Conseil constitutionnel (décision n° 2013-685 DC du 29 décembre 2013 N° Lexbase : A9152KSR). Ont, ainsi, été censurés ou partiellement censurés, notamment, les C (imputation des frais de reconstitution des titres de propriété en cas de donation entre vifs), E (abattement, à concurrence de 30 % de la valeur des biens et droits immobiliers, au titre de la première mutation des immeubles ou droits concernés postérieure à la transcription ou la publication entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2017 d'un acte constatant pour la première fois le droit de propriété relatif à ces immeubles ou à ces droits) et F (cumul de l'abattement instauré par le E du paragraphe I et des exonérations mentionnées au I de l'article 1135 bis N° Lexbase : L5068ICP) du paragraphe I de l'article 11 ; les articles 12 (relèvement des taux d'exonération applicables à la valeur des immeubles et droits immobiliers situés en Corse pour les successions ouvertes à compter du 1er janvier 2013 et report de l'extinction de ce régime d'exonération de cinq ans) et 13 (liste des revenus qui sont pris en compte pour le calcul du plafonnement de l'impôt de solidarité sur la fortune et de la totalité des impôts dus au titre des revenus) ; le paragraphe II de l'article 19 (assujettissement à la contribution au remboursement de la dette sociale des ventes de métaux précieux, bijoux, objets d'art, de collection et d'antiquité) ; l'article 27 (réforme du régime d'imposition des plus-values de cession de biens et droits immobiliers), l'article 76 (modification des tranches du barème de la cotisation minimum due par les entreprises) ; les paragraphes II et III de l'article 92 (création d'un fonds de soutien de 100 millions d'euros par an pendant une durée maximale de quinze ans, destiné aux collectivités territoriales, à leurs groupements, aux établissements publics locaux et aux services départementaux d'incendie et de secours ainsi qu'aux collectivités d'outre-mer et à la Nouvelle-Calédonie ayant souscrit certains emprunts dits "structurés" et des instruments financiers) ; les articles 96 (déclaration des schémas d'optimisation fiscale), 97 (répression du défaut de réponse ou la réponse partielle à une mise en demeure adressée par l'administration en application du paragraphe III de l'article L. 13 AA du LPF N° Lexbase : L9700IW8 en matière de contrôle des prix de transfert entre des entreprises), 100 (modification de la définition des actes constitutifs d'un abus de droit), 106 (réintégration des bénéfices dans le cadre de l'article 57 du CGI N° Lexbase : L3365IGQ), 112, 113, 114, 115,116 et le paragraphe III de l'article 121 (remise de différents rapports au Parlement) de la petite loi.

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