Le Quotidien du 3 janvier 2014 : Entreprises en difficulté

[Brèves] Atténuation au principe de représentation monopolistique des créanciers par le mandataire : quand la perte des fonds avancés en compte courant d'associé est un préjudice exclusivement personnel

Réf. : Cass. com., 10 décembre 2013, n° 11-22.188, F-P+B (N° Lexbase : A3636KR4)

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[Brèves] Atténuation au principe de représentation monopolistique des créanciers par le mandataire : quand la perte des fonds avancés en compte courant d'associé est un préjudice exclusivement personnel. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/11950973-breves-attenuation-au-principe-de-representation-monopolistique-des-creanciers-par-le-mandataire-qua
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le 04 Janvier 2014

Le préjudice résultant de la perte des fonds avancés en compte courant d'associé n'est pas le corollaire de celui subi par l'ensemble des créanciers de la procédure collective, mais constitue un préjudice exclusivement personnel à ce créancier et lié à l'opération d'investissement réalisée par lui, de sorte qu'il est recevable à agir en responsabilité contre un tiers qui a commis une faute génératrice de ce préjudice. Tel est l'un des apports d'un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 10 décembre 2013 (Cass. com., 10 décembre 2013, n° 11-22.188, F-P+B N° Lexbase : A3636KR4). Dans cette affaire, un accord a été signé prévoyant la cession de parts sociales et la transformation de la SARL objet de la cession en SA préalablement à la cession des parts sociales, le versement par l'acquéreur d'une certaine somme en compte courant d'associé et entre autres choses une garantie de bilan octroyée par les deux associés majoritaire en fonction d'une situation arrêtée au 30 septembre 2000 que l'expert-comptable de la société remettrait au plus tard le 15 novembre 2000 à la société acquéreur, à charge pour cette dernière de faire auditer les comptes par un professionnel de son choix. Le commissaire à la transformation a déposé un rapport attestant que le montant des capitaux propres était au moins égal au montant du capital social et l'expert-comptable a établi une situation intermédiaire au 30 septembre 2000 faisant ressortir une situation nette positive. Après la transformation de la société, l'acquisition des parts et le versement de sommes au compte courant d'associé, l'audit réalisé par l'acquéreur a révélé une situation nette négative justifiée par la nécessité de comptabiliser une provision pour charges de collecte ayant conduit à la condamnation des anciens majoritaire sur le fondement de la garantie de passif. Le commissaire à la transformation faisait notamment grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevable la demande de la société acquéreur en paiement d'une certaine somme alors que, selon lui, le représentant des créanciers désigné par le tribunal a seul qualité pour agir au nom et dans l'intérêt des créanciers et que le préjudice dont se prévalait l'acquéreur au titre de la perte des sommes versées en compte courant n'était que le corollaire du dommage subi par la société dont les part étaient acquises, de sorte qu'en décidant néanmoins que la demande de réparation de ce chef de préjudice était recevable, la cour d'appel aurait violé l'article L. 622-20 du Code de commerce (N° Lexbase : L3879HBB). Mais énonçant le principe précité, la Cour de cassation approuve sur ce point la cour d'appel (cf. l’Ouvrage "Entreprises en difficulté" N° Lexbase : E5035EUZ).

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