Réf. : Cass. civ. 2, 10 avril 2025, n° 23-12.313, F-D N° Lexbase : A95250IM
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N2141B3P
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par Alexandre Autrand, doctorant, Université de Limoges, école doctorale Gouvernance des Institutions et des Organisations, Observatoire des Mutations Institutionnelles et Juridiques
le 23 Avril 2025
La Cour de cassation rappelle sa jurisprudence au sujet de la signification d’un acte à domicile (V. Cass. civ. 2, 30 juin 1993, n° 91-21.216 N° Lexbase : A5939ABL). Elle considère qu'à peine de nullité, un acte ne peut être délivré à domicile que si la signification à personne s’avère impossible, cette impossibilité devant être constatée dans l’acte lui-même.
Faits et procédure. L’URSSAF a décerné à l’encontre de M. B une contrainte, qui lui a été signifiée le 25 avril 2018. La signification à la personne même du destinataire s’est avérée impossible, car M. B était absent à l’adresse qui avait été communiquée à l’huissier instrumentaire, et que la personne présente refusait de prendre le pli. Le 22 novembre 2018, le cotisant formule une opposition devant un tribunal des affaires de sécurité sociale. Une décision de première instance est rendue, puis un appel est interjeté devant la cour d’appel de Pau. Cette dernière statue sur ce recours, dans un arrêt du 5 mai 2022. Le cotisant décide alors d’attaquer cette décision devant la Cour de cassation.
Pourvoi/Appel. Le demandeur au pourvoi fait grief à l’arrêt de déclarer son opposition irrecevable. Selon lui, il résulte des articles 655 N° Lexbase : L6822H7S et 656 N° Lexbase : L6825H7W du Code de procédure civile, que la signification à domicile par un huissier, n’est possible que s’il a été effectué toutes les diligences pour que l'acte puisse être signifié à personne, et qu'elles soient demeurées infructueuses. Dans cette hypothèse, M. B considère que l’huissier doit impérativement mentionner les circonstances caractérisant l’impossibilité de la signification à personne. Les juges palois constatent que l’huissier instrumentaire a mentionné le domicile du destinataire, lequel n’est pas contesté par le cotisant, et a précisé les raisons qui ont rendu impossible la signification à la personne même du destinataire. Dans le cas d’espèce, il s’agit du fait que M. B n’était pas présent à l’adresse indiquée par l’URSSAF, et que la personne présente refusait de prendre le pli. La cour d’appel relève également que M. B ne justifie pas que l’adresse à laquelle la signification a été faite, ne serait pas la sienne, d’autant que les éléments qu’il produit lui-même mentionnent cette même adresse. De ce fait, la cour d’appel constate que l’acte de signification faisait état de l’intervention de l’huissier au domicile supposé du destinataire où il ne l’a pas trouvé. Au vu de ces éléments, les juges palois déclarent irrecevable l’opposition du cotisant. En statuant ainsi, sans rechercher si l’acte en question précisait les diligences que l'huissier devait procéder pour s'assurer de l'impossibilité d'une signification à personne, M. B considère que la cour d’appel a violé les articles 655 et 656 du Code de procédure civile.
Solution. La Cour de cassation approuve l’argumentation du cotisant, au visa des articles 655, 656, 658 N° Lexbase : L6829H73 et 693 N° Lexbase : L6490MGH du Code de procédure civile. Les juges du droit considèrent qu’il résulte de ces textes qu’un acte ne peut, à peine de nullité, être délivré à domicile que si la signification à personne s’avère impossible, cette impossibilité devant être constatée dans l’acte lui-même. Après avoir rappelé le raisonnement des juges du fond, les juges du quai de l’horloge considèrent que la cour d’appel aurait dû rechercher, si les mentions figurant dans l’acte lui-même étaient propres à justifier du domicile de l’intéressé, et d’une impossibilité de le signifier à personne.
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