Réf. : Cass. crim., 1er avril 2025, n° 24-82.460, F-D N° Lexbase : A04900GA
Lecture: 2 min
N2139B3M
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Yann Le Foll
le 22 Avril 2025
La matérialité du délit d'utilisation du titre de conseil juridique est caractérisée dès lors qu’un site internet entretient une confusion entre l'usage du titre de conseil juridique et la présentation de missions propres à la profession réglementée d'avocat.
L'Ordre des avocats du barreau de Nice a cité directement le demandeur devant le tribunal correctionnel notamment pour usurpation du titre de conseil juridique, lui reprochant d'avoir, en tant qu'élève-avocat, exploité un site internet de conseil juridique.
Le tribunal l'a relaxé de ce chef mais la cour d’appel, pour usurpation de titre, l'a condamné à dix ans d'interdiction professionnelle et a prononcé sur les intérêts civils au motif, légitime selon la Cour suprême, que le délit d'usurpation du titre de conseil juridique est toujours en vigueur puisque la lecture même de l'article 74 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 N° Lexbase : L6343AGZ, permet de constater que ce titre n'a pas disparu avec la fusion des professions de conseil juridique et d'avocat en 1992 puisqu'il est expressément visé et protégé par cet article.
La cour d’appel a également relevé que le prévenu a utilisé, sur son site public, le titre de conseil juridique, associé à des missions liées à la profession réglementée d'avocat, ce qui est de nature à créer, dans l'esprit du public, la confusion entre ce titre et cette profession réglementée.
En statuant ainsi, la cour d'appel a constaté à bon droit l'utilisation conjointe de termes de nature à entraîner, dans l'esprit du public, la confusion avec le titre de conseil juridique.
Enfin, les juges d’appel ont aussi pu condamner l’intéressé à dix ans d'interdiction d'exercer la profession d'avocat à titre de peine principale. Ils ont pu retenir que la gravité des faits commis au préjudice d'une profession réglementée, la personnalité de l'intéressé qui admet avoir glissé des mentions erronées dans son curriculum vitae pour faire « plus vendeur » mais peine à remettre en cause son comportement, et le risque important de renouvellement de l'infraction justifient le prononcé de cette peine.
Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : L’admission au tableau de l’Ordre, Le titre d'avocat conditionné à une inscription au tableau de l'Ordre, in La Profession d’avocat N° Lexbase : E33263RM. |
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:492139