Le Quotidien du 28 mars 2025 : Actualité

[Veille] L'actualité mensuelle du droit pénal et de la procédure pénale (février 2025)

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par June Perot & Pauline Le Guen

le 27 Mars 2025

Découvrez notre veille d’actualité mensuelle sur les évolutions majeures en droit pénal et procédure pénale. La revue Lexbase Pénal vous présente une sélection thématique des décisions marquantes du mois de février 2025, couvrant le droit pénal général et spécial, la procédure pénale et le droit de la peine (I.). Explorez également l'actualité normative classée par thèmes-clés (II.), pour une mise à jour complète de vos connaissances juridiques.


 

I. Actualité jurisprudentielle

1) Droit pénal général

(Néant)

2) Droit pénal spécial

♦Affaires 

Cass. crim., 12 février 2025, n° 23-86.857, F-B N° Lexbase : A55886UI : le seul retard dans la soumission à l’approbation de l’assemblée des associés ou de l’associé unique d’une société à responsabilité limitée de l’inventaire, des comptes annuels et du rapport de gestion établis pour chaque exercice n’est pas constitutif du délit prévu et réprimé à l’article L. 241-5 du Code de commerce. Encourt dès lors la censure la cour d’appel qui, pour déclarer le gérant d’une société à responsabilité limitée coupable du délit de non-soumission des comptes annuels à l’assemblée générale retient que ce délit est constitué si cette soumission n'intervient pas dans un délai de six mois à compter de la clôture de l’exercice, sauf prolongation par décision judiciaire.

par Vincent Téchené

♦ Douanes 

Cass. crim., 12 février 2025, n° 24-83.285, F-B N° Lexbase : A55736UX : les dispositions de l’article 67 quinquies A du Code des douanes sont applicables, dans le cadre d’une retenue douanière, s’agissant de biens se rapportant à un flagrant délit douanier saisis à la suite d’un contrôle effectué sur le fondement de l’article 60-3 du même code.

♦ Excès de vitesse

Cass. crim., 11 février 2025, n° 24-84.433, F-D N° Lexbase : A05206W8 : dès lors que l'homologation du cinémomètre et la date de la dernière vérification suffisent à établir son bon fonctionnement, la cour d'appel, qui n'avait pas à entrer dans les détails de l'argumentation de la prévenue, a justifié sa décision de condamnation pour excès de vitesse.

♦ Extorsion 

Cass. crim., 5 février 2025, n° 24-81.579, F-B N° Lexbase : A60646TR : l’infraction d’extorsion n’exige pas que la signature obtenue par violence, menace ou contrainte soit apposée sur un document valant engagement.  

♦ Mise en danger 

Cass. crim., 11 février 2025, n° 24-82.090, F-B N° Lexbase : A34496UB : le délit prévu par l’article 223-1-1 du Code pénal est de nature à créer un préjudice personnel et direct à toute personne dépositaire de l’autorité publique ayant fait l’objet de la révélation d’informations permettant de l’identifier ou de la localiser aux fins de l’exposer elle ou les membres de sa famille à un risque direct d’atteinte à la personne ou aux biens, peu importe que cette personne soit distincte de celle visée par cette divulgation. Encourt ainsi la cassation l’arrêt qui déclare irrecevable la constitution de partie civile de fonctionnaires de police apparaissant sur une vidéo mise en ligne, au motif que celle-ci dénonçait à titre principal un de leurs collègues, alors que les propos de l’auteur de la vidéo visaient les forces de police dans leur ensemble. 

♦Participation à une bande violente

Cass. crim., 5 février 2025, n° 24-80.051, F-B N° Lexbase : A60596TL : le délit de participation à un groupement formé en vue de la préparation d’infractions de violences ou de destructions ou dégradations suppose, pour être constitué, que son auteur a sciemment participé à un groupement, soit en ayant personnellement accompli un ou plusieurs faits matériels caractérisant la préparation de l’une de ces infractions, soit en ayant connaissance de tels faits commis par d’autres. 

Pour aller plus loin : B. Auroy, L’habit ne fait pas le moine : précisions sur l’élément moral de la participation à une bande violente, Lexbase Pénal, février 2025 N° Lexbase : N1738B3R 

♦ Presse

Cass. crim., 25 février 2025, n° 23-84.606, F-B N° Lexbase : A19976YM : les termes « professionnel du crime », « habitué de… » et « délinquant reconnu », pris dans leur ensemble et qui impliquent par eux-mêmes que la partie civile a été l’objet de condamnations pénales, contiennent l’allégation d’un fait précis et déterminé de nature à porter atteinte à l’honneur ou à la considération de celui auquel il est imputé. 

Cass. crim., 25 février 2025, n° 24-80.941, FS-B N° Lexbase : A19986YN : le fait de réduire une personne à son origine supposée ne présente pas, à lui seul, un caractère injurieux susceptible de caractériser le délit d’injure à raison de l’origine, prévu aux articles 29 alinéa 2 et 33 alinéa 3 de la loi sur la liberté de la presse. Il appartient aux juges du fond d’apprécier le sens et la portée des propos poursuivis en procédant à une analyse des termes du discours dans lequel ils s’insèrent, éléments extrinsèques qu’il leur appartient de relever, la seule référence au contexte local étant, à cet égard, insuffisante.

Cass. civ., 1ère, 26 février 2025, n° 23-22.386, F-B+R N° Lexbase : A44326Z8 : il appartient à la cour d’appel, pour rejeter des demandes de retrait et de blocage, de rechercher si les demandes ne sont pas justifiées par les condamnations pour diffamation publique déjà prononcées à l’encontre de l’auteur pour des propos identiques à ceux mis en ligne en l’espèce.

Cass. civ., 1ère, 26 février 2025, n° 23-16.762, FS-B+T N° Lexbase : A39596ZN : pour faire usage, en l'absence de débat contradictoire avec les auteurs des propos litigieux, du pouvoir qui lui est conféré de retrait de contenu ou de blocages de sites, portant atteinte à la liberté d'expression, le juge doit constater le caractère manifestement illicite des propos critiqués constitutifs d'un abus de celle-ci. Ce caractère manifestement illicite n'est pas établi par la seule communication de propos portant atteinte à l'honneur ou à la considération d'une personne, la diffamation alléguée pouvant être écartée si la preuve de la vérité est rapportée ou si l'excuse de bonne foi est admise.

La liberté d'expression, garantie par l’article 10 de la CESDH, peut faire l'objet de restrictions à condition qu'elles soient prévues par la loi et qu'elles s'avèrent nécessaires à la défense d'un intérêt légitime tel que la protection de la réputation ou des droits d'autrui et la diffamation n'est pas constituée si la preuve de la vérité du fait diffamatoire est rapportée ou si le propos diffamatoire a été publié de bonne foi. Selon l'article 6-II de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004, dans sa rédaction issue de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021, les personnes dont l'activité est d'offrir un accès à des services de communication au public doivent détenir et conserver les données de nature à permettre l'identification de quiconque a contribué à la création du contenu ou de l'un des contenus des services dont elles sont prestataires pour les besoins des procédures pénales. Il s'en déduit que dans le cas d'une impossibilité d'identifier la ou les personnes ayant contribué à leur création, en dépit des obligations prévues par ce texte, faisant obstacle à tout débat contradictoire, il incombe au juge d'apprécier si la suppression des contenus est proportionnée à l'atteinte subie par les personnes visées.

par Vincent Téchené

3) Procédure pénale

♦ Action civile 

Cass. crim., 11 février 2025, n° 23-86.752, F-B N° Lexbase : A34506UC : l’action civile appartenant à ceux qui ont personnellement souffert d’un dommage directement causé par l’infraction, le nouveau propriétaire d’un immeuble acquis, en connaissance de cause, postérieurement à la destruction de celui-ci, ne peut demander l’indemnisation d’un préjudice subi par l’atteinte à ce bien. 

♦ Appel 

Cass. crim., 5 février 2025, n° 23-86.184, F-B N° Lexbase : A60556TG : l’ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant une requête en relèvement d’une interdiction de paraître ordonnée à l’occasion d’une déclaration d’irresponsabilité pénale pour trouble psychique ou neuro-psychique est susceptible d’appel, en l’absence de disposition contraire.

♦ Condamnation prononcée à l’étranger 

Cass. crim., 26 février 2025, n° 24-86.851, F-B N° Lexbase : A44346ZA : si la chambre des appels correctionnels envisage un cas de refus d’exécution prévu au 1° de l’article 728-32 du Code de procédure pénale, elle doit en informer l’autorité compétente de l’État de condamnation afin de lui permettre de fournir, le cas échéant, toutes les informations supplémentaires, dès lors qu’il n’avait pas déjà été procédé à cette information par le procureur de la République.

♦ Contrôle de proportionnalité 

Cass. crim., 4 février 2025, n° 23-86.384, F-B N° Lexbase : A60686TW : lorsqu’une atteinte disproportionnée à la liberté d’expression est invoquée, il appartient au juge d’instruction saisi, après s’être assuré du lien direct allégué entre le comportement incriminé et la liberté d’expression sur un sujet d’intérêt général, de vérifier le caractère proportionné des poursuites. Ce contrôle implique alors un examen d’ensemble tenant compte des circonstances de faits, de la gravité du dommage ou du trouble éventuellement causé. 

♦ Enregistrement d’audience 

Cass. crim., 25 février 2025, n° 23-86.544, F-B N° Lexbase : A19996YP : l’interdiction instituée par l’article 38 ter, de la loi sur la liberté de la presse, a pour objectif de garantir la sérénité des débats et, ainsi, une bonne administration de la justice, mais également le respect de la vie privée des participants aux procès, leur sécurité, ainsi que la présomption d’innocences des personnes poursuivies en matière pénale. Cette interdiction commence dès l’ouverture de l’audience et se prolonge jusqu’à ce qu’elle soit levée, et s’applique également pendant les périodes de suspension de l’audience, en ce compris les temps d’échanges entre la formation de jugement et le greffe, auraient-ils même lieu hors la présence du public et des parties, lesquels ne constituent pas un délibéré dès lors qu’aucune décision n’a été prise à leur issue et que l’affaire a été mise en délibéré à la clôture des débats.

♦ Isolement

Cons. const., décision n° 2024-1122 du 14 février 2025, QPC N° Lexbase : A69046UA : le Conseil constitutionnel déclare conforme l’article 145-4-1 alinéa 1 du Code de procédure pénale qui, ne prévoyant pas un délai quant au recours pouvant être exercé contre la décision de placement à l’isolement d’une personne en détention provisoire, permet à l’intéressé de saisir à tout moment le président de la chambre de l'instruction (CHINS) de cette mesure qui, en l’absence de délai, doit toujours statuer dans un délai raisonnable, de sorte que le droit à un recours juridictionnel effectif est respecté.

♦ Motivation

Cass. crim., 4 février 2025, n° 24-86.632, F-B N° Lexbase : A60446TZ : la chambre de l’instruction doit motiver son refus de faire droit à une demande de renvoi, laquelle doit être dûment motivée afin de mettre la juridiction en mesure d’en apprécier la pertinence. Pour autant, elle n’a pas, pour rejeter une telle demande, à établir qu’elle est dans l’impossibilité d’y faire droit. 

♦ Perquisition

Cass. crim., 4 février 2025, n° 24-84.978, F-D N° Lexbase : A81026TA : les juges n'étaient pas fondés à déduire du silence opposé par l'intéressé lors de ses auditions et interrogatoires qu'il ne contestait pas la présence des objets saisis à son domicile et que de ce fait, il ne subissait aucun grief par suite de l'irrégularité des opérations de perquisition. D'autre part, les juges se sont abstenus de tirer les conséquences du fait que, dans sa requête en nullité et dans son mémoire régulièrement déposé devant la chambre de l'instruction, l'intéressé formulait une telle contestation.

♦ Présence de journalistes

Cass. crim., 11 février 2025, n° 24-83.214, F-D N° Lexbase : A05066WN : la présence de journalistes filmant les étapes préparatoires d’une interpellation et d’une perquisition n’est pas irrégulière dès lors qu’ils n’entrent pas dans les lieux et que les opérations d’interpellation, de perquisition et de saisie ne sont pas filmées. 

♦ Question subsidiaire 

Cass. crim., 5 février 2025, n° 23-85.137, FS-B N° Lexbase : A60696TX : le moyen tiré de l’absence de question subsidiaire dans les cas prévus par l’article 351 du Code de procédure pénale ne saurait être invoqué pour la première fois devant la Cour de cassation. Il appartenait donc à l’accusé ou à son avocat, s’il entendait contester la formulation de ces questions, d’élever un incident contentieux dans les formes prévues par l’article 352 dudit code.

♦ Régularisation de la procédure

Cass. crim., 25 février 2025, n° 24-86.812, F-B N° Lexbase : A44436ZL : la cour d’appel qui constate que le prévenu a été renvoyé devant le tribunal correctionnel en partie pour des faits pour lesquels il n’avait pas été mis en examen doit renvoyer la procédure au ministère public pour régularisation. Elle ne peut dès lors pas simplement énoncer qu’il y a lieu de renvoyer la procédure au ministère public et d’ordonner le renvoi de l’affaire, alors qu’elle doit dès ce stade annuler le jugement.

♦ Responsabilité pénale de l'entreprise

Cass. crim., 11 février 2025, n° 24-82.664, F-D N° Lexbase : A05146WX : la cour d'appel a bien justifié sa décision de culpabilité de la société mère pour blessures involontaires. En effet, il résulte de ses motifs que le représentant légal de ladite société a commis pour le compte de celle-ci des manquements ayant occasionné les blessures à la partie civile en ne prenant pas, dans le cadre de la présidence de la société filiale, les mesures nécessaires à la sécurité des travailleurs. En second lieu, en l'absence de toute allégation par la société prévenue, d'une délégation de pouvoir confiant la responsabilité de la sécurité au travail à une personne autre que son représentant légal, les juges n'étaient pas tenus de rechercher si une telle délégation résultait du droit espagnol, les hypothèses non étayées de la prévenue sur ce point devant être considérées comme un détail de son argumentation.

♦ Télécommunication audiovisuelle

Cass. crim., 25 février 2025, n° 24-86.818, F-B N° Lexbase : A44386ZE : l’article 706-71 du Code de procédure pénale relatif à l’utilisation d’un moyen de télécommunication audiovisuelle au cours de la procédure pénale prévoit expressément que ses dispositions sont applicables notamment aux audiences relatives au contentieux de la détention provisoire devant la chambre de l’instruction, ce qui inclut le cas d’une comparution devant le président de cette juridiction statuant sur une demande de prolongation exceptionnelle de la détention provisoire d’un accusé condamné en première instance, en application de l’article 380-3-1 du Code de procédure pénale.

4) Peines

♦ Libération conditionnelle familiale

Cass. crim., 26 février 2025, n° 24-80.823, F-B N° Lexbase : A39656ZU : il ne peut être tenu compte du crédit de réduction de peine ou des réductions de peine, pour le calcul de la durée de la peine restant à subir au sens de l’article 729-3 du Code de procédure pénale, afin de prétendre au bénéfice de la libération conditionnelle familiale. 

♦ Réduction de peine 

Cass. crim., 26 février 2025, n° 24-96.007, F-B N° Lexbase : A44466ZP : une personne écouée en détention provisoire avant le 1er janvier 2023 et qui est demeurée détenue jusqu’à sa condamnation définitive après cette date, doit bénéficier de l’intégralité du crédit de réduction de peine auquel la peine prononcée lui ouvre automatiquement droit, sans que puisse en être déduite la réduction de peine qui lui a été octroyée, à tort, sur le fondement du nouveau régime, par une décision revêtue de l’autorité de la chose jugée. La réduction supplémentaire à laquelle elle peut prétendre doit être envisagée pour les seules périodes qui n’ont pas déjà fait l’objet d’un examen au titre du nouveau régime.

♦ Saisie 

Cass. crim., 4 février 2025, n° 24-80.128, FS-D N° Lexbase : A80886TQ : c'est par des motifs contradictoires que le premier président a annulé la remise de fichiers par la société dans laquelle étaient recherchées les pratiques anticoncurentielles, ayant justement relevé que la remise de pièces intervenue dans les conditions légales n'entrait pas dans les prévisions de l'article L. 450-4 du Code de commerce mais n'ayant pas tiré les conséquences de ses constatations. En effet, la remise, par l'occupant des lieux, sur demande de l'Autorité de la concurrence, à cette dernière, d'éléments découverts à l'occasion d'une visite régulièrement autorisée, après que celle-ci a pris fin, ne relève pas des opérations visées par l'article L. 450-4 du Code de commerce, quand bien même l'engagement pris d'une telle remise serait mentionné dans le procès-verbal de visite.

Cass. crim., 12 février 2025, n° 24-81.224, F-B N° Lexbase : A55806U9 : il appartient à la chambre de l’instruction, saisie d’un recours formé contre une ordonnance de mainlevée de saisie de sommes d’argent inscrites au crédit d’un compte bancaire rendue par le juge des libertés et de la détention, de se prononcer sur la légalité et le bien-fondé de cette mesure, alors même qu’en raison de l’absence de caractère suspensif de l’appel, la saisie a été levée. 

Pour aller plus loin : M. Hy, Office de la chambre de l’instruction en matière d’appel d’une ordonnance de refus de maintien d’une saisie pénale de sommes inscrites au crédit d’un compte bancaire, Lexbase Pénal, février 2025 N° Lexbase : N1705B3K.

II. Actualité normative

1) Journal officiel de la République française (JORF)

a. Lois et ordonnances

(Néant)

b. Décrets

Décret n° 2025-84, du 30 janvier 2025, relatif à l’échange d’informations entre les services d’enquête français et ceux des États membres de l’Union européenne N° Lexbase : L7384MXR : le décret détermine les règles applicables aux demandes d’informations adressées par le point de contact unique et les services ou unités de la police nationale, de la gendarmerie nationale, de la direction générale des douanes et droits indirects et de la direction générale des finances publiques spécialement désignés au point de contact unique d’un autre État membre de l’Union. Pour les demandes d’informations reçues par le point de contact unique français, le décret fixe les modalités et les délais de réponse dans lesquels les informations sont transmises à un autre État, la procédure de justification de l’impossibilité de répondre dans les délais normaux, ainsi que les conditions dans lesquelles il peut refuser de répondre à une telle demande.

Décret n° 2025-146, du 18 février 2025, relatif au retrait des contenus à caractère pédopornographique et des images de tortures ou d'actes de barbarie N° Lexbase : L5694M8E : le décret vient préciser les modalités spécifiques de recours devant les juridictions administratives en matière de retrait des contenus à caractère pédopornographique. Il fixe par ailleurs les modalités d’application de l’expérimentation de l’extension des compétences de l’autorité administrative au retrait des images. L’office anti-cybercriminalité (OFAC) est désigné comme autorité administrative compétente pour émettre les demandes. Enfin, le décret prévoit les informations qui peuvent être échangées entre l’OFAC, la personnalité qualifiée désignée en son sein par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique et cette autorité, ainsi que les modalités d’échange de ces informations. 

Décret n° 2025-154, du 19 février 2025, pris pour l'application de l'article 142-6-1 du code de procédure pénale relatif à l'assignation à résidence sous surveillance électronique sous condition suspensive de faisabilité N° Lexbase : L6609M8B : le présent décret est relatif à l’assignation à résidence sous surveillance électronique, et plus particulièrement à la mise en œuvre de cette mesure de sûreté lorsqu’elle est décidée sous condition suspensive de faisabilité. Certaines dispositions réglementaires du Code de procédure pénale, du Code pénitentiaire et du Code de la justice pénale des mineurs sont modifiées, afin de les mettre en conformité avec les dispositions nouvelles induites par la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 en la matière. 

c. Arrêtés

(Néant)

d. Circulaires

(Néant)

2) Journal officiel de l’Union européenne (JOUE)

(Néant)

3) Direction des affaires criminelles et des grâces

(Néant)

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