Le Quotidien du 6 février 2025 : Procédure d'appel

[Dépêches] En matière de procédure orale, les parties n’ont pas à solliciter la fixation de leur affaire à une audience pour interrompre le délai de péremption

Réf. : Cass. civ. 2, 9 janvier 2025, n° 22-18.726, F-D N° Lexbase : A25096QY

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N1622B3H

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[Dépêches] En matière de procédure orale, les parties n’ont pas à solliciter la fixation de leur affaire à une audience pour interrompre le délai de péremption. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/117550389-depeches-en-matiere-de-procedure-orale-les-parties-nont-pas-a-solliciter-la-fixation-de-leur-affaire
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par Alexandre Autrand, doctorant, Université de Limoges, école doctorale Gouvernance des Institutions et des Organisations, Observatoire des Mutations Institutionnelles et Juridiques

le 26 Mars 2025

La Cour de cassation confirme et précise sa jurisprudence en matière de péremption d’instance dans les procédures orales, notamment en matière de contentieux de la Sécurité sociale (v. Cass. civ. 2, 10 octobre 2024, n° 22-12.882 N° Lexbase : A441859I et n° 22-20.384 N° Lexbase : A441359C). Elle réaffirme que dans ces procédures, sauf diligence particulière imposée par la juridiction, les parties n’ont pas à solliciter la fixation d’une audience pour interrompre le délai biennal de péremption. Exit donc les excès de formalisme !

Faits et procédure. Dans cette affaire, un employeur est en litige avec la CPAM, dans le cadre de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident dont a été victime l’un de ses salariés. L’employeur décide de contester cette prise en charge, en saisissant le tribunal des affaires de la Sécurité sociale de Caen le 14 octobre 2016. Dans un jugement du 3 décembre 2018, le tribunal fait droit partiellement aux demandes de l’employeur. La caisse décide d’interjeter appel sur cette décision, le 10 janvier 2019. L’affaire se retrouve alors devant la cour d’appel de Caen, qui statue sur cette dernière dans un arrêt du 12 mai 2022. L’employeur décide alors d’attaquer cette décision devant la Cour de cassation.

Pourvoi / Appel. Le demandeur au pourvoi fait notamment grief à l’arrêt de rejeter l’exception relative à la péremption de l’instance. Après avoir rappelé la lettre de l’article 386 du Code de procédure civile N° Lexbase : L2277H44, l’employeur affirme que le rôle attribué au greffe de convoquer les parties à l’audience, ne prive pas ces dernières de la possibilité d’accomplir des diligences qui peuvent faire progresser l’instance. À titre d’illustration, l’employeur évoque la possibilité pour ces dernières de demander la fixation de l’affaire à une audience. Dans le cas d’espèce, l’employeur affirme que les parties n’ont accompli aucune diligence pendant deux ans, après la déclaration d’appel du 10 janvier 2019. Pour rejeter l’exception relative à la péremption d’instance, et ce, malgré l’absence de diligences des parties pendant plus de deux ans, les juges du fond ont considéré que lorsque la réalisation de convocations incombe au greffe, le point de départ du délai de péremption se situe au jour où ces diligences ont été accomplies, c’est-à-dire dans notre cas, le 2 avril 2021 et non le 10 janvier 2019. En statuant ainsi, l’employeur considère que la cour d’appel a violé l’article 386 du Code de procédure civile.

Solution. La Cour de cassation rejette le pourvoi de l’employeur, sur le fondement des articles 386 et 946 N° Lexbase : L8617LYS du Code de procédure civile, et L.142-1 N° Lexbase : L1769LZK et R.142-11 N° Lexbase : L6655LMG du Code de la Sécurité sociale, ainsi qu’au regard de sa jurisprudence récente en matière de péremption (Cass. civ. 2, 10 octobre 2024, n° 22-12.882 et n° 22-20.384, précité). Les juges du droit ont considéré qu’il ne peut être imposé aux parties, dans le cadre d’une procédure orale, de solliciter la fixation de l’affaire à une audience, dans le seul but d’interrompre le cours de la péremption, laquelle ne peut leur être opposée pour ce motif. Par ce motif de pur droit substitué à ceux critiqués, l’arrêt qui rejette l’exception de péremption d’instance, sans préciser qu’une diligence particulière avait été mise à la charge des parties par la juridiction, est légalement justifié.

 

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