Le Quotidien du 13 mars 2025 : Construction

[Observations] La preuve que les éléments d'équipement industriels existent

Réf. : Cass. civ. 3, 6 mars 2025, n° 23-20.018, FS-B N° Lexbase : A441863Z

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N1857B38

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par Juliette Mel, Docteur en droit, Avocat associé, M2J AVOCATS, Chargée d’enseignements à l’UPEC, Responsable de la commission Marchés de Travaux, Ordre des avocats

le 24 Mars 2025

Les éléments d’équipements industriels sont exclus de la responsabilité civile décennale.
Un séparateur d’hydrocarbures peut être un élément d’équipement industriel.

La rareté du fait donne du prix à la chose. Les arrêts relatifs aux éléments d’équipements industriels sont si rares que dès que la Haute juridiction traite le sujet, il faut, assurément, une audience maximale. La présente décision en est une illustration.

En l’espèce, une société de lavage automobile a confié à une entreprise des travaux de terrassement, de voirie et de réseaux d’une station de levage. Se plaignant de débordements d’eaux non filtrées sur les pistes de lavage, le maître d’ouvrage assigne l’entreprise en indemnisation de ses préjudices, laquelle appelle son assureur RC décennale en garantie.

La cour d’appel de Rennes, dans un arrêt rendu le 1er juin 2023 (CA Rennes, 1er juin 2023, n° 21/07033 N° Lexbase : A28219Y7), condamne l’assureur à garantir. Les conseillers ont considéré que les ouvrages étaient des éléments d’équipements éligibles à la responsabilité civile décennale des constructeurs au sens des articles 1792-1 N° Lexbase : L1921ABR, 1792-2 N° Lexbase : L6349G9Z, 1792-3 N° Lexbase : L6350G93 et 1792-4 N° Lexbase : L5934LTX du Code civil. Plus précisément, ils ont estimé que le séparateur d’hydrocarbure n’était pas un élément d’équipement dont la fonction exclusive est de permettre l’exercice d’une activité professionnelle dans l’ouvrage. L’assureur forme un pourvoi.

Au visa de l’article 1792-7 du même code N° Lexbase : L6351G94, la Haute juridiction rappelle que ne sont pas considérés comme des éléments d’équipement y compris leurs accessoires, ceux dont la fonction exclusive est de permettre l’exercice d’une activité professionnelle dans l’ouvrage.

En statuant ainsi, après avoir constaté que le séparateur d’hydrocarbures constituait un équipement de traitement des eaux potentiellement chargé de boues et d’hydrocarbures générées par l’utilisation de solutions de lavage, la cour d’appel a violé le texte susvisé.

Cette jurisprudence va relancer plusieurs débats, dont celui sur les panneaux photovoltaïques. Pour autant, il existe un texte qu'il faut pouvoir l’appliquer et force est de constater que, jusqu’alors, il semblait assez impossible de miser sur l’admission de la qualification d’élément d’équipement industriel.

D’une part, parce que l’article vise les éléments d’équipement d’un ouvrage et non pas un ouvrage lui-même. Par exemple, dans cet arrêt (Cass. civ. 3, 7 novembre 2012, n° 11-19.023 N° Lexbase : A6709IWE), les juges du fond avaient débouté le maître d’ouvrage de son action contre l’entreprise sur le fondement de la responsabilité légale, au motif que l’installation frigorifique avait une vocation exclusivement commerciale. La Haute juridiction avait censuré au motif que les conseillers auraient dû rechercher si les travaux étaient constitutifs d’un ouvrage. Cette analyse a été confirmée en 2014, à propos de la réalisation d’un système de climatisation (Cass. civ. 3, 24 septembre 2014, n° 13-19.615 N° Lexbase : A3209MX7).

La notion d’ouvrage est, encore, au centre du revirement sur les éléments d’équipement sur existant (Cass. civ. 3, 21 mars 2024, n° 22-18.694 N° Lexbase : A24682WC).

D’autre part, parce que les critères de qualifications de l’article 1792-7 sont si largement définis qu’il est possible de tout plaider et son contraire…

Cette ouverture reste saluable.

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