Le Quotidien du 13 mars 2025 : Actualité

[Veille] Famille Patrimoine Personnes – Actualité mensuelle (février 2025)

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N1847B3S

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par Anne-Lise Lonné-Clément, Rédactrice en chef

le 12 Mars 2025

La revue Lexbase Famille Patrimoine Personnes (FPP), vous propose de retrouver dans un plan thématique, une sélection de l’actualité jurisprudentielle et normative, en droit des personnes et de la famille, classée par matières sous plusieurs thèmes/mots-clés.


 

Sommaire

I. Autorité parentale

II. Divorce

III. Droit international privé

IV. Filiation

V. Indivision/Partage

VI. Majeurs protégés

VII. Médical

VIII. Mineur

IX. PACS

X. Régimes matrimoniaux

XI. Soins psychiatriques sans consentement

XII. Successions-Libéralités

XIII. Violences intrafamiliales


I. Autorité parentale

♦ Assistance éducative – Juge des enfants – Procédure – Demande de récusation – Impartialité   

Cass. civ. 2, 6 février 2025, n° 22-18.078, F-B N° Lexbase : A60576TI : la Cour de cassation confirme l’appréciation de la juridiction d’appel qui refuse la récusation d’un juge des enfants dont l’impartialité était contestée en raison de l’inimitié que soulevait le requérant dans le cadre d’une procédure d’assistance éducative.

Pour aller plus loin : M. Damy, L’impossible récusation du juge des enfants pour inimitié notoire ?, Lexbase Famille Patrimoine Personnes (FPP), mars 2025 N° Lexbase : N1812B3I.

Ordonnance de protection – Pouvoirs du JAF – Attribution exclusive de l'autorité parentale à l’un des deux parents

Cass. civ. 1, 5 février 2025, n° 23-13.181, F-D N° Lexbase : A81096TI : Le juge aux affaires familiales saisi d’une demande de protection est compétent pour attribuer l’exercice exclusif de l’autorité parentale à l’un des parent.

Pour aller plus loin : cf. M. Damy, Le JAF peut attribuer l’exercice exclusif de l’autorité parentale lorsqu’il est saisi d’une demande de protection, Lexbase Famille Patrimoine Personnes (FPP), mars 2025 N° Lexbase : N1813B3K.

II. Divorce 

♦ Prestation compensatoire – Conversion en capital du droit d'usage et d'habitation en cas de vente de l’immeuble indivis dans un délai de cinq ans - Promesse de vente valant engagement ferme et irrévocable

Cass. civ. 3, 13 février 2025, n° 23-18.749, F-D N° Lexbase : A25476WA : La cour d'appel, qui n'a pas énoncé que la vente avait été définitivement conclue à une date donnée, ni que la promesse valait vente à cette date, a, par une interprétation souveraine des termes de la promesse et de la convention de divorce, retenu que la promesse valait engagement ferme et irrévocable des époux de vendre l'immeuble indivis et que, cet engagement étant intervenu dans les cinq ans de l'homologation de la convention de divorce, les conditions de la conversion en capital du droit d'usage et d'habitation de l’épouse étaient réunies.

Pour aller plus loin : J. Casey, Clause relative au paiement de la prestation compensatoire : ce que l’avocat ne doit pas déléguer au notaire, Lexbase Famille Patrimoine Personnes (FPP), mars 2025 N° Lexbase : N1823B3W.

III. Droit international privé

Convention franco-marocaine – Exception de litispendance internationale

Cass. civ. 1, 5 février 2025, n° 22-22.729, FS-B+R N° Lexbase : A60586TK : L'accueil de l'exception de litispendance internationale prévue au troisième alinéa de l'article 11 de la Convention franco-marocaine du 10 août 1981 relative au statut des personnes et de la famille et à la coopération judiciaire est exclu si la décision à intervenir du juge marocain n'est pas susceptible d'être reconnue en France. Au nombre des conditions de cette reconnaissance, que le juge français doit vérifier avant de surseoir à statuer, figure la compétence indirecte du juge marocain, telle qu'elle est définie aux premier et deuxième alinéas du même article

Pour aller plus loin : v. J. Sagot-Duvauroux, Précisions sur les conditions d’accueil de l’exception de litispendance internationale dans le cadre de la Convention franco-marocaine du 10 août 1981, Lexbase Famille Patrimoine Personnes (FPP), mars 2025 N° Lexbase : N1826B3Z.

IV. Filiation

♦ Accès à l'assistance médicale à la procréation (AMP) – Conjoint décédé – QPC

CE 1 ch., 25 février 2025, n° 499498 N° Lexbase : A41796ZS : Il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité transmise par le tribunal administratif de Caen, formulée à l’encontre des dispositions du 1° du quatrième alinéa de l'article L. 2141-2 du Code de la santé publique N° Lexbase : L4562L74, applicables au litige, prévoyant l'interdiction, pour la femme d'un couple dont le conjoint est décédé, de poursuivre, par transfert des embryons du couple, le projet parental du couple que l'assistance médicale à la procréation était destinée à mettre en œuvre.

Pour aller plus loin : V. A.-L. Lonné-Clément, Lexbase Famille Patrimoine Personnes (FPP), mars 2025 N° Lexbase : N1835B3D.

V. Indivision/Partage

Demande de licitation – Preuve du caractère partageable en nature – Office du juge

Cass. civ. 1, 5 février 2025, n° 21-15.932, F-B N° Lexbase : A60616TN : En application de l'article 1377, alinéa 1, du Code de procédure civile N° Lexbase : L1631IUX, il appartient au juge saisi d'une demande de licitation de biens indivis de vérifier, au besoin d'office, s'ils sont ou non commodément partageables en nature. En se bornant à relever, pour ordonner la licitation des biens immobiliers indivis, que les indivisaires n'étaient pas d'accord sur la manière de procéder au partage de la succession, sans constater que ces biens n'étaient pas facilement partageables ou attribuables, la cour d'appel a violé l'article 1377 du Code de procédure civile.

Jérôme Casey, La licitation judiciaire des biens est subsidiaire : rappel, Lexbase Famille Patrimoine Personnes (FPP), mars 2025 N° Lexbase : N1818B3Q.

VI. Majeurs protégés

♦ Curatelle – Action en justice – Assistance du curateur

Cass. civ. 1, 5 février 2025, n° 23-14.185, F-D N° Lexbase : A81296TA : Selon l'article 468, alinéa 3, du Code civil N° Lexbase : L2334IB3, la personne sous curatelle ne peut introduire une action en justice ou y défendre sans l'assistance de son curateur. Doit dès lors être censuré pour violation du texte précité l'arrêt qui, rendu postérieurement à l'ouverture de la mesure de protection de l’intéressée, déboute cette dernière de ses demandes en annulation de l'arrêté portant admission de son enfant en qualité de pupille de l'État sans qu'il résulte des énonciations de l'arrêt ni d'aucune pièce de la procédure que celle-ci ait été assistée de son curateur.

♦ Recours à la médiation – Majeurs protégés – Avocat

CNB, 20 janvier 2025, actualités : l’assemblée générale du CNB a adopté un rapport évoquant les conditions dans lesquelles le recours à la médiation pourrait s’ouvrir au champ de la protection juridique des majeurs vulnérables, sans encourager la déjudiciarisation. Dans le cadre de cette évolution, le CNB appelle à rendre obligatoire la désignation d'un avocat pour le majeur protégé afin d'assurer la garantie effective de ses droits lors du processus de médiation.

VII. Médical

Fin de vie – Volonté du patient – Patient hors d'état d'exprimer sa volonté

CE référé, 3 février 2025, n° 500547 N° Lexbase : A45336T3 : Il appartient au médecin en charge d'un patient, lorsque celui-ci est hors d'état d'exprimer sa volonté, d'arrêter ou de ne pas mettre en œuvre, au titre du refus de l'obstination déraisonnable, les traitements qui apparaissent inutiles, disproportionnés ou sans autre effet que le seul maintien artificiel de la vie. En pareille hypothèse, le médecin ne peut prendre une telle décision qu'à l'issue d'une procédure collégiale, destinée à l'éclairer sur le respect des conditions légales et médicales d'un arrêt du traitement.

VIII. Mineur

Décret n° 2025-118 du 10 février 2025 N° Lexbase : L1193MYT : le décret institue un haut-commissaire à l'enfance, placé auprès du ministre chargé de l'enfance. Il précise les missions relevant de sa compétence.

Pour aller plus loin : v. A.-L. Lonné-Clément, Dépêche, Lexbase Famille Patrimoine Personnes (FPP), mars 2025 N° Lexbase : N1843B3N.

IX. PACS

♦  Liquidation des intérêts patrimoniaux – Contribution aux charges de la vie commune – Facultés contributives

Cass. civ. 1, 5 février 2025, n° 23-12.946, F-D N° Lexbase : A81166TR : Aux termes de l'article 515-7, alinéa 11, du Code civil N° Lexbase : L2580LB8, les créances dont les partenaires sont titulaires l'un envers l'autre peuvent être compensées avec les avantages que leur titulaire a pu retirer de la vie commune, notamment en ne contribuant pas à hauteur de ses facultés aux dettes contractées pour les besoins de la vie courante. Pour condamner le partenaire à payer à son ex-partenaire la somme de 97 567,18 euros, rejeter sa demande de créance à l'égard de cette dernière au titre des avantages retirés par elle de la vie commune et sa demande subséquente de compensation, la cour d’appel retient que si celui-ci a effectivement réglé seul des charges de la vie courante pour un montant total de 67 852,80 euros, son ex-partenaire justifie de son côté avoir procédé seule au règlement de certaines charges courantes […], de sorte qu'il n'est pas établi un quelconque avantage tiré par son ex-partenaire de la vie commune, notamment en ne contribuant pas à hauteur de ses facultés aux dettes contractées pour les besoins de la vie courante ; en se déterminant ainsi, sans faire état des facultés contributives de l’intéressée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

X. Régimes matrimoniaux

♦ Contribution aux charges du mariage – Sur-contribution d’un époux – Examen de l’ensemble des charges

Cass. civ. 1, 5 février 2025, n° 22-12.829, F-D N° Lexbase : A80036TL : l'excès contributif d'un époux aux charges du mariage ne peut être caractérisé en considération exclusive du financement des travaux réalisés dans le logement familial.

Pour aller plus loin : v. Ch. Rieubernet, Nécessité d'une appréciation globale des contributions des époux aux charges du mariage, Lexbase Famille Patrimoine Personnes (FPP), mars 2025 N° Lexbase : N1825B3Y.

XI. Soins psychiatriques sans consentement

Appels collectifs et stéréotypés – Impartialité du tribunal – Doute légitime

Cass. civ. 1, 26 février 2025, 24-12.252 N° Lexbase : A72946Z8, n° 24-12.253 N° Lexbase : A70456ZX, n° 24-12.254 N° Lexbase : A70556ZC, n° 24-12.255 N° Lexbase : A70996ZX, n° 24-12.256 N° Lexbase : A72466ZE, n° 24-12.257 N° Lexbase : A70336ZI, n° 24-12.258 N° Lexbase : A72656Z4, n° 24-12.259 N° Lexbase : A73096ZQ, n° 24-12.260 N° Lexbase : A72836ZR, n° 24-12.261 N° Lexbase : A73316ZK, n° 24-12.262 N° Lexbase : A72546ZP, n° 24-12.263 N° Lexbase : A70646ZN : Il résulte de l’article 6 CESDH N° Lexbase : L7558AIR que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial. Pour autoriser le maintien de la mesure d'isolement, après avoir relevé que, si l'appel est un droit, tout comme les antibiotiques, ce n'est en aucun cas automatique, l'ordonnance retient que, pour exercer ce droit, il est nécessaire qu'il y ait des motifs réels et sérieux de le faire, que les appels « collectifs » et stéréotypés ne sont pas admis et qu'il a été fait appel de l'entièreté d'une audience du juge des libertés et de la détention. En statuant ainsi, en des termes de nature à faire peser un doute légitime sur l'impartialité de la juridiction, le premier président a violé le texte susvisé.

Mainlevée – Irrégularité d’une décision –  Absence de notification des droits – Grief

Cass. civ. 1, 26 février 2025, n° 23-22.012, F-D N° Lexbase : A71446ZM : Selon l'article L. 3216-1 du Code de la santé publique N° Lexbase : L3499MKS, l'irrégularité affectant une décision administrative en matière de soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet. C'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que le premier président, statuant en l'absence de l’intéressé qui ne pouvait pas être entendu et au vu de conclusions se bornant à soutenir que son dossier médical ne comportait aucun document relatif à la notification de ses droits et que cette absence de notification lui faisait nécessairement grief, a estimé qu'il n'était démontré aucune atteinte résultant d'un tel défaut de notification.

XII. Successions-Libéralités

♦ Option successorale – Délai pour exercer l’option – Action interrogatoire

Cass. civ. 1, 5 février 2025, n° 22-22.618, F-B+R N° Lexbase : A60546TE : il résulte des articles 771 N° Lexbase : L9844HNW et 772 N° Lexbase : L9845HNX du Code civil que l'héritier qui, à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de l'ouverture de la succession, a été sommé de prendre parti dans les deux mois qui suivent la sommation, et qui, s'étant abstenu de le faire à l'expiration de ce délai sans solliciter de délai supplémentaire auprès du juge, est réputé acceptant pur et simple de la succession et ne peut plus ni y renoncer, ni l'accepter à concurrence de l'actif net.

Pour aller plus loin : 

  • v. l’infographie INFO012, L'option successorale, Droit de la famille N° Lexbase : X9459APZ ;
  • v. J. Casey, Où l’héritier sommé ne peut plus être assommant : retour sur les effet de la sommation d’avoir à opter, Lexbase Famille Patrimoine Personnes (FPP), mars 2025 N° Lexbase : N1817B3P.

♦ Action en réduction – Réunion fictive – Date d’appréciation de la valeur des biens

Cass. civ. 1, 5 février 2025, n° 22-20.311, F-D N° Lexbase : A79696TC : Selon l'article 922 du code civil, pour déterminer s'il y a lieu à réduction, il est formé une masse de tous les biens existant au décès du donateur, ceux dont il a été disposé par donation entre vifs étant fictivement réunis à cette masse, d'après leur état à l'époque de la donation et leur valeur à l'ouverture de la succession. Le caractère réductible d'une donation s'apprécie donc au regard de la valeur du bien lors de l'ouverture de la succession, et non à l'époque de la gratification.

Pour aller plus loin : J. Casey, Intention libérale et réunion fictive : rappels utiles, Lexbase Famille Patrimoine Personnes (FPP), mars 2025 N° Lexbase : N1820B3S.

♦ Action en réduction – Délai de prescription – Interruption de la prescription – Actions tendant aux mêmes fins

Cass. civ. 1, 5 février 2025, n° 22-21.349, F-D N° Lexbase : A80176T4 : la demande en réduction litigieuse tend aux mêmes fins que les demandes soumises au premier juge dans le cadre de l’assignation en partage, ce qui supposait que l'effet interruptif de prescription de l'action tendant à la reconstitution successorale du patrimoine familial paternel devait s'étendre à l'action en réduction de succession.

Pour aller plus loin : J. Casey, L’action en réduction est virtuellement comprise dans la demande en partage, Lexbase Famille Patrimoine Personnes (FPP), mars 2025 N° Lexbase : N1822B3U.

XIII. Violences intrafamiliales

Ordonnance de protection – Pouvoirs du JAF – Attribution exclusive de l'autorité parentale à l’un des deux parents

Cass. civ. 1, 5 février 2025, n° 23-13.181, F-D N° Lexbase : A81096TI : v. supra, Autorité parentale.

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