Le Quotidien du 21 mars 2025 : Actualité

[Veille] Actualité mensuelle du droit des affaires (18 février - 18 mars 2025)

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N1900B3R

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par Vincent Téchené, Rédacteur en chef

le 20 Mars 2025

La revue Lexbase Affaires vous propose de retrouver dans un plan thématique, une sélection de l’actualité jurisprudentielle et normative en droit des affaires du mois écoulé (du 18 février au 18 mars 2025), classée par matières sous plusieurs thèmes/mots-clés.


 

SOMMAIRE

I. Affaires (général)

II. Bancaire

III. Baux commerciaux

IV. Commercial

V. Concurrence

VI. Distribution

VII. Données personnelles

VIII. Entreprises en difficulté

IX. Financier/Marchés financiers

X. Propriété intellectuelle/IT

XI. Sociétés

XII. Surendettement

XIII. Sûretés

XIV. Transports


I. Affaires (général)

A. Actualité normative

(Néant)

B. Actualité jurisprudentielle

♦ Arcom - Attribution des fréquences de la TNT - Contrôle de légalité

CE, contentieux, 19 février 2025, n° 499823, 500009 N° Lexbase : A69236WC : le Conseil d’État a jugé le 19 février que l’Arcom n’a pas commis d’illégalité dans son analyse qui l’a amenée à écarter C8 et NRJ12, aussi bien dans l’appréciation qu’elle a portée sur chacun des dossiers que dans la comparaison de leurs mérites. Toutefois, compte tenu du fait que le groupe Canal+ a retiré sa candidature pour quatre chaînes payantes six jours avant la décision de l’Arcom, le régulateur doit, sans délai, lancer une nouvelle procédure d’étude d’impact et de consultation publique pour évaluer si un nouvel appel à candidatures doit être lancé pour attribuer ces quatre fréquences vacantes.

Pour aller plus loin : v. V Téchené, Arrêt de C8 et NRJ12 : le Conseil d’État valide la décision de l’Arcom, Lexbase Affaires, mars 2025 N° Lexbase : N1730B3H.

♦ Conseil de gestion de patrimoine (CGP) - 0bligation d’information - Prescription de l’action en responsabilité

Cass. com., 5 mars 2025, n° 23-21.910, F-D N° Lexbase : A862263Q : le manquement d'un conseiller en gestion en patrimoine à son obligation d'information sur le risque de perte en capital et la valorisation du produit financier prive cet investisseur d'une chance d'éviter le risque qui s'est réalisé, la réalisation de ce risque supposant que l'investisseur ait subi des pertes ou des gains manqués. Il en résulte que le délai de prescription de l'action en indemnisation d'un tel dommage ne peut commencer à courir avant la date à laquelle l'investissement a été perdu.

II. Bancaire

A. Actualité normative

(Néant)

B. Actualité jurisprudentielle et décisionnelle

♦ Chèque - Devoir de vigilance - Anomalies apparentes

Cass. com., 5 mars 2025, n° 23-16.944, FS-B N° Lexbase : A4016637 : la banque n’est tenue de détecter les anomalies apparentes d’un chèque que lorsque celui-ci lui est remis à l'encaissement.

Pour aller plus loin : v. J. Lasserre Capdeville, Chèque de banque : précisions sur le devoir de vigilance du banquier présentateur, Lexbase Affaires, mars 2025 N° Lexbase : N1819B3R.

♦ Prestataire de services de paiement - Fraude - Négligence grave - Preuve

Cass. com., 5 mars 2025, n° 23-22.687, F-D N° Lexbase : A858663E : il résulte des articles L. 133-16 N° Lexbase : L5114LGI, L. 133-19, IV N° Lexbase : L5118LGN, et L. 133-23 N° Lexbase : L5125LGW du Code monétaire et financier qu'il incombe au prestataire de services de paiement de rapporter la preuve que l'utilisateur, qui nie avoir autorisé une opération de paiement, a agi frauduleusement ou n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave à son obligation de prendre toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité des données de sécurité personnalisées, que cette preuve de la négligence grave ne peut se déduire du seul fait que l'instrument de paiement ou les données personnelles qui lui sont liées ont été effectivement utilisés. La négligence grave ne peut résulter de la seule utilisation, par le client, de ses données de sécurité personnalisées.

III. Baux commerciaux

A. Actualité normative

(Néant)

B. Actualité jurisprudentielle

♦ Droit d’option - Refus de renouvellement - Indemnité d’occupation

Cass. civ. 3, 27 février 2025, n° 23-18.219, FS-B N° Lexbase : A44416ZI : il résulte des articles L. 145-28, alinéa 1er N° Lexbase : L0346LTY et L. 145-57, alinéa 2 N° Lexbase : L5785AI4, du Code de commerce que lorsque le bailleur exerce son droit d'option, le locataire devient redevable d'une indemnité d'occupation, égale à la valeur locative, qui se substitue rétroactivement au loyer dû, et ce à compter de la date d'expiration du bail dont le bailleur avait d'abord accepté le principe du renouvellement.

Pour aller plus loin : v. A. Antoniutti, Droit d’option, pas de plafond !, Lexbase Affaires, mars 2025 N° Lexbase : N1855B34

♦ Renouvellement du bail - Droit d’option du locataire

Cass. civ. 3, 27 février 2025, n° 23-21.257, F-D N° Lexbase : A72596ZU : le seul fait d'accepter le principe du renouvellement sans en accepter les conditions financières proposées par la bailleresse ne fait pas obstacle à l'exercice du droit d'option que la locataire peut mettre en œuvre à tout moment et au plus tard dans le mois suivant la décision judiciaire fixant le montant du bail renouvelé.

♦ Cession du fonds de commerce - Clause du bail commercial - Inopposabilité de la cession au bailleur

Cass. civ. 3, 13 mars 2025, n° 23-23.372, F-D N° Lexbase : A293567T : est valable la clause qui impose au locataire d'établir tout acte de cession, en ce incluant la cession du fonds de commerce, par acte authentique, le bailleur dûment appelé. Ainsi, ces stipulations n'ayant pas été respectées, la cession du fonds de commerce comportant cession du droit au bail était inopposable au bailleur.

IV. Commercial

A. Actualité normative

♦ Tribunaux des activités économiques - Contribution pour la justice économique - Circulaire

Circ. SG/DACS, NOR JUST2503734C, du 6 février 2025 N° Lexbase : L4261MSM : une circulaire du ministère de la Justice détaille les procédures soumises à la contribution pour la justice économique et présente les modalités d’acquittement de celle-ci.

B. Actualité jurisprudentielle et décisionnelle

(Néant)

V. Concurrence

A. Actualité normative

(Néant)

B. Actualité jurisprudentielle et décisionnelle

♦ VTC - Accord collectif - Avis réservé - Étude d’impact

Aut. conc., avis n° 25-A-03, 21 janvier 2025 N° Lexbase : X7971CRN : consultée pour la première fois à la demande de l’Autorité des relations sociales des plateformes d’emploi, l’Autorité de la concurrence rend un avis réservé sur un accord collectif signé dans le secteur des VTC et recommande de réaliser une étude d’impact avant d’homologuer cet accord. L’Autorité de la concurrence considère que si l’accord ne porte pas en lui-même atteinte à la libre concurrence, de nombreuses interrogations restent sans réponse. En l’état actuel, il est impossible d’affirmer que l’acquisition d’un tel dispositif pourrait constituer un facteur d’éviction ni qu’il améliorerait effectivement les conditions de travail des chauffeurs de VTC indépendants.

♦ Rupture d’une relation commerciale établie - Notion de dépendance économique

Cass. com., 26 février 2025, n° 23-50.012, FS-B N° Lexbase : A39576ZL : l'état de dépendance résulte de l'impossibilité pour la partie qui subit la rupture de la relation commerciale établie de disposer, au moment de cette rupture, auprès d'une ou plusieurs entreprises, d'une solution techniquement et économiquement équivalente aux relations contractuelles qu'elle a nouées avec l'entreprise qui a pris l'initiative de la rupture. Il appartient à celui qui invoque les dispositions de l'article L. 442-6, I, 5°, du Code de commerce N° Lexbase : L7575LB8, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019 N° Lexbase : L7455MSW, d'établir l'état de dépendance dans lequel il se trouvait vis-à-vis de son cocontractant au moment de la rupture. Cet état de dépendance ne peut se déduire exclusivement de l'importance de la part du chiffre d'affaires réalisée avec l'entreprise auteur de la rupture.

♦ Pratiques anticoncurrentielles - Protection du libre jeu de la concurrence - Preuve

Cass. com., 26 février 2025, n° 23-18.599, FS-B N° Lexbase : A39616ZQ : le droit des pratiques anticoncurrentielles a pour objet la protection du libre jeu de la concurrence sur le marché et, dès lors, la caractérisation d'une telle pratique n'induit pas nécessairement, qu'un préjudice ait été causé aux opérateurs actifs directement ou indirectement sur ce marché. Il s'en déduit que, sans préjudice de la présomption réfragable, prévue à l'article L. 481-7 du Code de commerce N° Lexbase : L2254LDT, entré en vigueur le 11 mars 2017, la partie qui soutient qu'une pratique anticoncurrentielle lui a causé un préjudice, doit en rapporter la preuve.

♦ Déséquilibre significatif - Analyse de l'économie générale du contrat

Cass. com., 26 février 2025, n° 23-20.225, F-B N° Lexbase : A39586ZM : l'appréciation du déséquilibre significatif passe par une analyse concrète de l'économie générale du contrat. Un tel déséquilibre ne peut se déduire du seul fait que la clause litigieuse place la partie qui invoque à son profit l'article L. 442-1, I, 2°, du Code de commerce N° Lexbase : L3427MHE dans une situation moins favorable que celle résultant de l'application de dispositions législatives ou réglementaires supplétives de la volonté des cocontractants.

♦ Concurrence déloyale - Faute - Parasitisme - Caractérisation

Cass. com., 5 mars 2025, n° 23-21.157, FS-B N° Lexbase : A402063B : Ayant constaté que, sans reprendre l'ensemble des caractéristiques du produit notoire prétendument parasité, le concurrent commercialisait un produit dont la forme, similaire à celle de ce produit, était la déclinaison, dans une nouvelle gamme, de son propre motif lui-même notoire, tandis que c'était pour s'inscrire dans les tendances du moment que les mêmes matériaux étaient utilisés, la cour d'appel a pu en déduire que ce concurrent n'avait pas eu la volonté de se placer dans le sillage d'autrui.

VI. Distribution

A. Actualité normative

(Néant)

B. Actualité jurisprudentielle

(Néant)

VII. Données personnelles

A. Actualité normative

(Néant)

B. Actualité jurisprudentielle et décisionnelle

♦ RGPD - Intelligence artificielle (IA) - Contrôle de l’âge en ligne

CNIL, communiqué du 20 février 2025 : la CNIL rappelle qu’au cours de la séance plénière du 12 février, le CEPD a décidé d'inclure dans le champ de sa task force dédiée à ChatGPT les investigations concernant DeepSeek, et de manière générale toutes les actions opérationnelles menées au titre du RGPD concernant des systèmes d’IA. En outre, les membres du CEPD ont souligné la nécessité de coordonner les actions des autorités concernant les questions sensibles urgentes. À cette fin, une équipe de réponse rapide sera mise en place au niveau du CEPD. Le CEPD a également adopté une déclaration sur le contrôle de l'âge en ligne.

♦ RGPD - Intelligence artificielle (IA) - Algorithme - transparence - Protection du consommateur

CJUE, 27 février 2025, aff. C-203/22 N° Lexbase : A44686ZI : en cas de prise de décision automatisée, y compris un profilage, la personne concernée peut exiger du responsable du traitement, au titre des « informations utiles concernant la logique sous-jacente », que celui-ci lui explique, au moyen d’informations pertinentes et d’une façon concise, transparente, compréhensible et aisément accessible, la procédure et les principes concrètement appliqués pour exploiter, par la voie automatisée, les données à caractère personnel relatives à cette personne aux fins d’en obtenir un résultat déterminé, tel un profil de solvabilité. Dans l’hypothèse où le responsable du traitement considère que les informations à fournir à la personne concernée comportent des données de tiers protégées par le RGPD (Règlement n° 2016/679 du 27 avril 2016 N° Lexbase : L0189K8I) ou des secrets d’affaires contre l’obtention, l’utilisation et la divulgation illicites, ce responsable est tenu de communiquer ces informations prétendument protégées à l’autorité de contrôle ou à la juridiction compétentes, auxquelles il incombe de pondérer les droits et les intérêts en cause aux fins de déterminer l’étendue du droit d’accès de la personne concernée.

Pour aller plus loin : v. G. Fricker, CJUE, transparence algorithmique, protection des consommateurs et équilibre des intérêts économiques : un mélange détonnant, Lexbase Affaires, mars 2025 N° Lexbase : N1892B3H.

♦ RGPD - Transidentité - Rectification de données

CJUE, 13 mars 2025, aff. C-247/23 N° Lexbase : A5708648 : l’article 16 du RGPD impose à une autorité nationale chargée de la tenue d’un registre public de rectifier les données à caractère personnel relatives à l’identité de genre d’une personne physique lorsque ces données ne sont pas exactes. Aux fins de l’exercice du droit de rectification des données à caractère personnel relatives à l’identité de genre d’une personne physique, contenues dans un registre public, cette personne peut être tenue de fournir les éléments de preuve pertinents et suffisants qui peuvent raisonnablement être exigés de ladite personne pour établir l’inexactitude de ces données. Cependant, un État membre ne peut en aucun cas subordonner, par une pratique administrative, l’exercice de ce droit à la production de preuves d’un traitement chirurgical de réassignation sexuelle.

Pour aller plus loin : v. V. Téchené, RGPD et transidentité : la rectification de données ne peut être subordonnée à la preuve d’un traitement chirurgical, Lexbase Affaires, mars 2025 N° Lexbase : N1894B3K.

VIII. Entreprises en difficulté

A. Actualité normative

(Néant)

B. Actualité jurisprudentielle

♦ Compensation légale - Prescription

Cass. com. 26 février 2025, n° 23-11.440, F-D N° Lexbase : A70816ZB : antérieurement à la réforme de 2016, la compensation légale s'opère de plein droit par la seule force de la loi, même à l'insu des débiteurs. Les deux dettes s'éteignent réciproquement, à l'instant où elles se trouvent exister à la fois, jusqu'à due concurrence de leurs quotités respectives. Ainsi, le bénéfice de la compensation légale peut être invoqué à tout moment.

Pour aller plus loin : v. Ch. Lebel, Compensation légale : une automaticité limitée au droit antérieur à la réforme des obligations, Lexbase Affaires, mars 2025 N° Lexbase : N1888B3C.

♦ Classes de parties - Règle de la priorité absolue

Cass. com., 5 mars 2025, n° 23-22.267, FS-B N° Lexbase : A401963A : l'article L. 626-32, II, du Code de commerce N° Lexbase : L9151L73, rendu applicable au redressement judiciaire par l'article L. 631-19, I, alinéa 5 N° Lexbase : L9176L7Y, permet au tribunal de déroger à la règle dite « de la priorité absolue » énoncée à l'article L. 626-32, I, 3° N° Lexbase : L9151L73 sur demande du débiteur ou de l'administrateur avec l'accord du débiteur, laquelle demande peut résulter de la présentation qui lui est faite, par ces derniers, du plan comportant une telle dérogation.

Les dispositions combinées des articles L. 626-31, 4° N° Lexbase : L9149L7Y, et L. 626-32, I, 2° b) du Code de commerce n'imposent à la juridiction chargée d'arrêter le plan qui n'a pas été approuvé conformément aux dispositions de l'article L. 626-30-2 du même code N° Lexbase : L9148L7X, de comparer le traitement que celui-ci réserve à une partie affectée qui a voté contre ce plan à celui qui serait le sien en cas de cession totale de l'entreprise que si une offre de reprise a été faite ou que si un projet de cession lui a été soumis.

Aucune cession de l'entreprise en activité ne pouvant être envisagée faute de réponse sérieuse à l'annonce judiciaire en faisant l'offre, la cour d'appel en a exactement déduit que la situation des parties affectées ayant voté contre le plan n'avait pas à être appréciée au regard d'une éventuelle cession de l'entreprise.

♦ Caution personne physique - Débiteur principal - Mesures conservatoires - Exigibilité de la créance 

Cass. com., 5 mars 2025, n° 23-20.357, F-D N° Lexbase : A8632634 : Il résulte de la combinaison des articles L. 622-28, alinéa 2 et 3 N° Lexbase : L1072KZQ, L. 622-29 N° Lexbase : L3749HBH, rendus applicables au redressement judiciaire par l'article L. 631-14 N° Lexbase : L9175L7X, L. 631-20 N° Lexbase : L9179L74 du Code de commerce et R. 511-7 du Code des procédures civiles d'exécution N° Lexbase : L4396MA3 que le créancier bénéficiaire d'un cautionnement consenti par une personne physique, en garantie de la dette d'un débiteur principal mis ensuite en redressement judiciaire, peut prendre des mesures conservatoires sur les biens de la caution et doit introduire, dans le mois de leur exécution, une procédure ou accomplir les formalités nécessaires à l'obtention d'un titre exécutoire, à peine de caducité de ces mesures. En conséquence, l'obtention d'un tel titre ne peut être subordonnée à l'exigibilité de la créance contre la caution.

♦ Admission d’une créance - Convocation du débiteur

Cass. com., 5 mars 2025, n° 23-20.992, F-D N° Lexbase : A855563A : le débiteur doit être convoqué devant le juge-commissaire appelé à statuer sur la contestation de créance, de sorte qu’est irrégulière la décision du juge-commissaire admettant une créance, alors que la convocation n'avait pas été adressée à l’EARL débitrice mais à son associé à titre personnel.

♦ Liquidation judiciaire - Dessaisissement du débiteur - Action en responsabilité contre l’avocat - Délai de prescription 

Cass. com., 5 mars 2025, n° 24-10.839, F-D N° Lexbase : A850363C : il résulte de l'article L. 641-9 du Code de commerce N° Lexbase : L3693MBE que le liquidateur qui, exerçant les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine à la suite de son dessaisissement, agit en responsabilité contre l'avocat ayant assisté le débiteur, n'exerce pas une action autonome, distincte de celle appartenant à ce dernier. Il s'en déduit que le délai de cinq ans, prévu à l'article 2225 du Code civil N° Lexbase : L7183IAB, a commencé à courir à compter de la date de fin de mission de l'avocat et non à compter de la désignation du liquidateur.

IX. Financier/Marchés financiers

A. Actualité normative

♦ Organismes de placement collectif (OPC) - Réforme - Sociétés d'investissements

Ordonnance n° 2025-230, du 12 mars 2025, relative aux organismes de placement collectif N° Lexbase : L8969M8P : prise en application de l'article 22 de la loi « Attractivité » (loi n° 2024-537 du 13 juin 2024 N° Lexbase : L6590MSU), cette ordonnance vient réformer le droit applicable aux organismes de placement collectif (OPC) afin d'harmoniser, moderniser, simplifier le droit applicable aux sociétés d'investissements et à réformer leur fin de vie.

Pour aller plus loin : v. V. Téchené, Réforme du droit applicable aux organismes de placement collectif (OPC), Lexbase Affaires, mars 2025 N° Lexbase : N1882B34.

B. Actualité jurisprudentielle et décisionnelle

♦ Abus de marché - Manipulations de cours - AMF- Notification des griefs - Lieu de réalisation des opérations - Nature des instruments financiers - Règle applicable

Cass. com., 12 mars 2025, n° 23-20.432, FS-B N° Lexbase : A525164A : premièrement, la notification de griefs, en tant qu'acte de poursuite émanant de l'autorité chargée de les exercer, ne constitue ni une déclaration de culpabilité ni un pré-jugement de l'affaire et ne saurait, en elle-même, porter atteinte à la présomption d'innocence, peu important qu'elle soit rédigée en des termes pouvant, par l'usage du présent de l'indicatif, tenir pour établis les faits dont elle fait état.

Deuxièmement, l'article 631-1 du Règlement général de l'AMF définissant et prohibant les manipulations de cours, alors applicable, s'applique aux opérations réalisées sur le territoire français ou à l'étranger et portant, soit directement, soit indirectement, par des interventions sur des instruments financiers qui leur sont liés, sur des instruments financiers admis aux négociations sur un marché réglementé français ou sur un système multilatéral de négociation français.

Troisièmement, la commission des sanctions de l'AMF peut prononcer une sanction à l'encontre de toute personne qui, sur le territoire français ou à l'étranger, s'est livrée à une manipulation de cours dès lors que les actes de manipulation concernent un instrument financier lié à un instrument financier admis aux négociations sur un marché réglementé français ou sur un système multilatéral de négociation français, que cet instrument financier lié soit, ou non, admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation étrangers.

Enfin, les poursuites étant fondées en l’espèce sur les dispositions de l'article 631-1 du Règlement général de l'AMF, alors applicable, les dispositions du Règlement « MAR » (Règlement (UE) n° 596/2014 du 16 avril 2014 sur les abus de marché N° Lexbase : L4814I3P) relatives aux abus de marché ne pouvaient faire l'objet d'une application rétroactive, de sorte que la référence aux termes de l'article 22 de ce Règlement, en ce qu'il donne compétence à l'autorité nationale désignée par chaque État membre pour veiller à l'application des dispositions substantielles que ce Règlement édicte, n'était pas pertinente pour contester la compétence de l'AMF.

♦ Manquements d’initiés - Détention d’une information privilégiée - Justification des opérations litigieuses

AMF CS, décision SAN-2025-03, 14 mars 2025 : la Commission des sanctions de l'AMF met hors de cause trois personnes physiques et une personne morale auxquelles il était reproché des manquements d’initiés. Pour chacun des mis en cause, elle a examiné l’ensemble des indices tenant à l’existence de circuits plausibles de transmission de l’information privilégiée, au caractère atypique des ordres litigieux et de leurs modalités de passage, à leur moment opportun, ainsi qu’aux explications apportées par les mis en cause pour justifier les opérations reprochées. Elle a estimé que seuls certains indices étaient vérifiés et qu’ils n’étaient pas suffisants pour démontrer que seule la détention de l’information privilégiée en cause permettait d’expliquer leurs opérations.

X. Propriété intellectuelle/IT

A. Actualité normative

(Néant)

B. Actualité jurisprudentielle

♦ LCEN - Notion d’auteur ou d’éditeur  

Cass. civ. 1, 26 février 2025, n° 23-15.966, F-D N° Lexbase : A72756ZH : les notions d'« auteur » ou d' « éditeur » des informations ou activités litigieuses mentionnées à l'article 6-I.5, de la LCEN (loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique N° Lexbase : L2600DZC), dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-444 du 13 avril 2016 N° Lexbase : L6143MSC, doivent être comprises comme désignant les personnes qui ont procédé au stockage des données illicites et, partant, comme des destinataires des services de communication au public en ligne ou de stockage.

Si, selon l'article 6-I.7 de la LCEN dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-444 du 13 avril 2016, les personnes morales, qui assurent le stockage en ligne de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de messages de toute nature fournis par des destinataires de ces services, ne sont pas soumises à une obligation générale de surveiller les informations qu'elles transmettent ou stockent, ni à une obligation générale de rechercher des faits ou des circonstances révélant des activités illicites, elles peuvent se voir imposer une activité de surveillance ciblée et temporaire par l'autorité judiciaire.

♦ LCEN - Liberté d’expression - Diffamation - Services de communication au public - Suppression des contenus

Cass. civ. 1, 26 février 2025, n° 23-16.762, FS-B+R N° Lexbase : A39596ZN : Pour faire usage, en l'absence de débat contradictoire avec les auteurs des propos litigieux, du pouvoir qui lui est conféré de retrait de contenu ou de blocages de sites, portant atteinte à la liberté d'expression, le juge doit constater le caractère manifestement illicite des propos critiqués constitutifs d'un abus de celle-ci. Ce caractère manifestement illicite n'est pas établi par la seule communication de propos portant atteinte à l'honneur ou à la considération d'une personne, la diffamation alléguée pouvant être écartée si la preuve de la vérité est rapportée ou si l'excuse de bonne foi est admise.

La liberté d'expression, garantie par l’article 10 de la CESDH N° Lexbase : L4743AQQ, peut faire l'objet de restrictions à condition qu'elles soient prévues par la loi et qu'elles s'avèrent nécessaires à la défense d'un intérêt légitime tel que la protection de la réputation ou des droits d'autrui et la diffamation n'est pas constituée si la preuve de la vérité du fait diffamatoire est rapportée ou si le propos diffamatoire a été publié de bonne foi. Selon l'article 6-II de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 N° Lexbase : L2600DZC, dans sa rédaction issue de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 N° Lexbase : L6596MS4, les personnes dont l'activité est d'offrir un accès à des services de communication au public doivent détenir et conserver les données de nature à permettre l'identification de quiconque a contribué à la création du contenu ou de l'un des contenus des services dont elles sont prestataires pour les besoins des procédures pénales. Il s'en déduit que dans le cas d'une impossibilité d'identifier la ou les personnes ayant contribué à leur création, en dépit des obligations prévues par ce texte, faisant obstacle à tout débat contradictoire, il incombe au juge d'apprécier si la suppression des contenus est proportionnée à l'atteinte subie par les personnes visées.

XI. Sociétés

A. Actualité normative

♦ Proposition de Directive Omnibus - Simplification des exigences de durabilité pour les entreprises

Commission européenne, communiqué de presse du 26 février 2025 : le 26 février 2025, la Commission a adopté un ensemble de propositions (le paquet « Omnibus ») visant à simplifier les règles de l’UE et à stimuler la compétitivité. Entre autres, le paquet législatif propose d’appliquer la « CSRD » (Directive (UE) n° 2022/2464 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 N° Lexbase : L1830MGU) uniquement aux plus grandes entreprises, en concentrant les obligations d’information en matière de durabilité sur les entreprises qui sont les plus susceptibles d’avoir les incidences les plus importantes sur les personnes et l’environnement. En outre, il vise à garantir que les obligations de déclaration imposées aux grandes entreprises ne pèsent pas sur les petites entreprises dans leurs chaînes de valeur.

♦ Sociétés (règles générales) - Nullités - Réforme

Ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025 portant réforme du régime des nullités en droit des sociétés N° Lexbase : L8970M8Q : prise en application de l'article 26 de la loi « Attractivité » (loi n° 2024-537 du 13 juin 2024 N° Lexbase : L6590MSU), cette ordonnance réforme le régime juridique des nullités en droit des sociétés. Le texte poursuit deux objectifs majeurs : d’une part, la sécurisation des décisions sociales et le cantonnement des nullités susceptibles de les affecter et, d’autre part, la simplification et la clarification des nullités en droit des sociétés.

Pour aller plus loin : v. B. Dondero, Premières observations sur l’ordonnance réformant les nullités en droit des sociétés, Lexbase Quotidien, 14 mars 2025 N° Lexbase : N1865B3H.

B. Actualité jurisprudentielle

♦ SARL - Responsabilité du gérant - Faute séparable des fonctions

Cass. com., 26 février 2025, n° 23-23.094, F-D N° Lexbase : A70176ZW : le gérant d’une SARL ayant, d’une part, fait acquérir par cette dernière une branche d'activité qu'il savait ne pouvoir être exploitée compte tenu de son état de santé dégradé, ce qui a entraîné une importante réduction de la trésorerie de cette société sans réelle contrepartie et, d'autre part, en organisant la cession finale à une SAS, dont il était associé minoritaire, du reste du fonds de commerce, que la SARL exploitait jusque-là en location-gérance, privé celle-ci de toute source de bénéfices, l'exposant ainsi sciemment au risque de ne pouvoir régler son créancier, la cour d'appel a pu retenir l'existence d'une faute de gestion séparable de ses fonctions propre à engager sa responsabilité à l'égard des tiers.

♦ SAS - Représentation - Mandat apparent

Cass. com., 26 février 2025, n° 23-21.539, F-D N° Lexbase : A70956ZS : le fait qu'une société par actions simplifiée ne soit, sauf délégation de pouvoir, représentée à l'égard des tiers que par son président n'est pas de nature à priver le tiers de la possibilité d'invoquer l'existence d'un mandat apparent.

♦ Associés - Époux commun en biens - Conjoint de l'associé - Renonciation à revendiquer la qualité d'associé

Cass. com., 12 mars 2025, n° 23-22.372, F-B N° Lexbase : A524364X : il résulte de la combinaison de l'article 1134, alinéa 1er, du Code civil N° Lexbase : L0857KZR, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, et de l'article 1832-2 du même code N° Lexbase : L2003ABS, que, si le conjoint de l'époux commun en biens qui a employé des biens communs pour faire un apport à une société ou acquérir des parts sociables non négociables, dispose du droit de se voir reconnaître la qualité d'associé pour la moitié des parts souscrites ou acquises, il peut renoncer à ce droit. Cette renonciation peut être tacite et résulter d'un comportement qui est, sans équivoque, incompatible avec le maintien du droit du conjoint de se voir reconnaître la qualité d'associé.

Pour aller plus loin : v. V. Téchené, Possibilité pour le conjoint commun en biens de renoncer tacitement à revendiquer la qualité d’associé, Lexbase Affaires, mars 2025 N° Lexbase : N1896B3M.

♦ Groupe de sociétés - Convention de trésorerie - Transmission d’une obligation de paiement (non)

Cass. com., 12 mars 2025, deux arrêts, n° 23-23.961, F-B N° Lexbase : A5247644 et n° 23-23.962, F-D N° Lexbase : A0704679 : selon l'article L. 511-7 du Code monétaire et financier N° Lexbase : L1453MMR, une entreprise peut procéder à des opérations de trésorerie avec des sociétés ayant avec elle, directement ou indirectement, des liens de capital conférant à l'une des entreprises liées un pouvoir de contrôle effectif sur les autres. La convention de trésorerie stipulant que les parties restent indépendantes et continueront d'assumer de façon autonome la direction et la gestion de leurs responsabilités et de leurs obligations, l'existence d'une telle convention de trésorerie ne peut constituer le fondement juridique de la transmission d'une obligation de paiement entre les sociétés.

♦ GAEC - Décès d’un associé - Agrément des ayants cause - Parts en copropriété - Désignation d’un mandataire

Cass. com., 12 mars 2025, n° 23-19.483, F-D N° Lexbase : A061667X : les statuts d’un GAEC stipulant que les ayants cause d’un associé décédé qui désirent faire partie du groupement doivent être agréés par le ou les associés survivants, l’héritière de parts en copropriété qui n’a pas été agréée n’a pas la qualité d'associée du GAEC et ne peut donc pas demander la désignation d'un mandataire commun chargé de représenter les indivisaires dans l'exercice de leur droit de vote.

C. Avis et autres actualités

♦ Commissaire aux avantages particuliers - Émission de deux catégories d’actions de préférence (ADP)

ANSA, Comité Juridique, 5 février 2025, avis n° 25-004 : pour le Comité juridique de l’ANSA, en cas de décision ou d’autorisation d’émission de deux catégories d’actions de préférence comportant des droits particuliers différents et destinées à des bénéficiaires distincts, un seul commissaire aux avantages particuliers peut être désigné en application de l’article L. 228-15 du Code de commerce N° Lexbase : L8929M89. Ce texte exige en effet que ce commissaire ne réalise pas une autre mission au sein de la société, or en l’occurrence, il s’agit d’une unique opération d’émission.

♦ Retrait obligatoire - Période de conservation des attributions gratuites d’actions

ANSA, Comité Juridique, 5 février 2025, avis n° 25-005 : le Comité juridique de l’ANSA constate que les autorités boursières considèrent que l’obligation juridique spécifique de conservation des actions gratuites s’impose à tous, ce qui place ces titres dans une situation extérieure au champ du retrait obligatoire en raison de leur indisponibilité. Il s’agit en effet d’une catégorie particulière d’actionnaires soumis à une réglementation d’exception. Il n’est donc pas interdit à l’initiateur de prévoir de manière contractuelle que l’obligation de transfert prévue à l’article L. 433-4 du Code monétaire et financier N° Lexbase : L5941LQ4 ne leur est pas applicable et qu’il peut s’engager à racheter les titres à l’issue de la période conservation (moyennant un mécanisme d’ajustement du prix). En raison de cet engagement de rachat, les titres peuvent être assimilés aux actions détenues par l’initiateur en application de l’article L. 233-9, 4° du Code de commerce N° Lexbase : L5819KTP.

♦ Actions nominatives admises chez Euroclear - Registres des titres nominatifs - Délai de conservation

ANSA, Comité Juridique, 5 février 2025, avis n° 25-006 : pour le Comité juridique de l’ANSA, la solution relative à la durée de conservation du registre nominatif des actions non admises chez un dépositaire central vaut également pour les registres de celles qui y sont admises. Euroclear France ne tenant pas de registre nominatif d’actionnaires, au sens des dispositions du Code de commerce, il ne saurait être soumis aux obligations s’appliquant aux émetteurs et n’a pas compétence pour fixer des règles relatives à la conservation des dits registres.

♦ Commissaire aux comptes - Défaut de nomination ou nomination irrégulière sanction de nullité - Commissaire à la « durabilité »

ANSA, Comité Juridique, 5 février 2025, avis n° 25-007 : pour le Comité juridique de l’ANSA, il faut s’en tenir au principe selon lequel il ne peut pas exister de nullité par assimilation : la cause de cette sanction doit être précisément décrite par le Code de commerce (« pas de nullité sans texte »). Or, la nullité de l’article L. 821-5 du Code de commerce N° Lexbase : L5414MKQ vise uniquement le défaut de nomination d’un commissaire aux comptes chargé de la certification des comptes. Il n’est pas fait mention de la mission en matière de vérification des informations de durabilité. La différence de rédaction par rapport à l’article L. 821-6 N° Lexbase : L5420MKX relatif à la sanction pénale a nécessairement une signification : le risque de nullité de l’AG est uniquement associé avec l’absence de certification régulière des comptes.

♦ Augmentation de capital - Suppression du DPS - Fixation du prix d’émission

ANSA, Comité Juridique, 5 février 2025, avis n° 25-008 : le Comité juridique de l’ANSA considère que s’agissant des émissions avec suppression du DPS et offre au public, par les sociétés dont les « titres sont cotés », l’article L. 22-10-52 du Code de commerce N° Lexbase : L6144MMI, dans sa nouvelle rédaction, peut s’appliquer directement et le conseil d’administration a toute liberté pour fixer le prix d’émission, conformément au texte même de cet article. Le seul renvoi au décret concerne en effet le contenu du rapport d’information, qui fait déjà l’objet des dispositions réglementaires en vigueur. La situation est très différente concernant les émissions réservées de l’article L. 22-10-52-1 N° Lexbase : L6145MMK dont l’application est suspendue jusqu’à la publication d’un décret : « Le prix d'émission des actions est fixé par le conseil d'administration ou le directoire, selon des modalités prévues par décret en Conseil d'État. ».

♦ Exemption de publication des comptes - Notion de grand groupe

CNCC, EJ 2024-30, 28 février 2025 : les nouvelles dispositions de l’article L. 233-17 du Code de commerce N° Lexbase : L5376MKC, qui sont entrées en vigueur à compter du 1er janvier 2025, renvoient pour l’appréciation de l’exemption d’établissement et de publication des comptes consolidés à la notion de « grand groupe » au sens de l’article L. 230-2 N° Lexbase : L5353MKH et aux seuils fixés à l’article D. 230-2 du Code de commerce N° Lexbase : L7036ML8 (30/60/250). Jusqu’au 31 décembre 2024, il convient de continuer de se référer aux seuils d’exemption édictés à l’article R. 233-16 du Code de commerce N° Lexbase : L1782LWW (24/48/250). En effet, cet article n’a pas fait l’objet de modifications par le décret n° 2024-152 du 28 février 2024 relatif au relèvement des seuils N° Lexbase : L5125MWQ et il est abrogé seulement à compter du 1er janvier 2025. Enfin, compte tenu de la nouvelle rédaction de l’article L. 233-17, entrée en vigueur à compter du 1er janvier 2025, un groupe est considéré comme étant un « grand groupe » au titre de l’exercice clos au 31 décembre 2025, si deux des trois seuils (30/60/250) ont été dépassés à la clôture des deux exercices de référence 31 décembre 2023 et 31 décembre 2024.

♦ CSRD - Certification des informations de durabilité

H2A, FAQ mars 2025, Mission de certification des informations en matière de durabilité : dès 2025, les entreprises concernées par la Directive « CSRD » Directive (UE) n° 2022/2464 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 N° Lexbase : L1830MGU) publieront, pour la première fois, les informations en matière de durabilité. Les premiers travaux de certification de ces informations ont déjà débuté. Afin d’accompagner les professionnels concernés et de les guider dans la mise en œuvre de la mission de certification des rapports de durabilité des entreprises, la Haute autorité de l’audit a publié, le 6 mars, une mise à jour de la FAQ sur la mission de certification des informations en matière de durabilité.

XII. Surendettement

A. Actualité normative

(Néant)

B. Actualité jurisprudentielle

(Néant)

XIII. Sûretés

A. Actualité normative

(Néant)

B. Actualité jurisprudentielle

♦ Cautionnement - Mention manuscrite - Étendue de l’engagement - Commune intention des parties

Cass. com., 12 mars 2025, n° 23-22.947, F-D N° Lexbase : A072267U : en présence d'un acte de cautionnement comportant une mention manuscrite conforme à la mention légale, mais faisant apparaître une différence, quant à l'étendue de l'engagement, avec d'autres mentions figurant dans l'acte, le juge doit rechercher la commune intention des parties sans pouvoir annuler, au motif de l'irrégularité prétendue de la mention manuscrite, le cautionnement litigieux.

♦ Cautionnement - Perte du recours après paiement - Devoir de mise en garde de la banque

Cass. civ. 1, 12 mars 2025, n° 23-19.708, F-D N° Lexbase : A0700673 : la perte du recours de la caution suppose que la caution ait payé sans être poursuivie et que ce n'est que dans le cas où le débiteur principal avait des moyens pour faire déclarer la dette éteinte que la caution, qui a payé sans avoir averti le débiteur principal, n'a pas de recours contre celui-ci. Tel n’est le cas du débiteur qui peut invoque le manquement allégué au devoir de mise en garde de la banque, celui-ci ne tendant pas en effet à l'extinction de la dette au jour du paiement par la caution mais à l'allocation de dommages et intérêts appréciés en fonction de la perte de chance de ne pas contracter. 

XIV. Transports

A. Actualité normative

(Néant)

B. Actualité jurisprudentielle

♦ Droits des passagers aériens - Preuve de la réservation

CJUE, 6 mars 2025, aff. C-20/24 N° Lexbase : A4449638 : une carte d’embarquement peut constituer une autre preuve indiquant que la réservation a été acceptée et enregistrée par le transporteur aérien ou l’organisateur de voyages pour le vol concerné. Un passager n’est pas réputé voyager gratuitement ou à tarif réduit non directement ou indirectement accessible au public lorsque, d’une part, l’organisateur de voyages verse le prix du vol au transporteur aérien effectif conformément aux conditions du marché et, d’autre part, le prix du voyage à forfait est versé à cet organisateur non pas par ce passager, mais par un tiers. Il incombe à ce transporteur aérien de démontrer, selon les modalités prévues par le droit national, que ledit passager a voyagé gratuitement ou à un tel tarif réduit.

Pour aller plus loin : v. V. Téchené, Une carte d’embarquement peut suffire à prouver une réservation confirmée sur un vol, Lexbase Affaires, mars 2025 N° Lexbase : N1897B3N.

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