Le Quotidien du 19 mars 2025 : Construction

[Observations] De l'étendue des travaux réparatoires pris en charge par l’assureur dommages-ouvrage : nécessité fait loi ?

Réf. : Cass. civ. 3, 6 mars 2025, n° 23-18.093, F-D N° Lexbase : A135164S

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N1884B38

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par Juliette Mel, Docteur en droit, Avocat associé, M2J AVOCATS, Chargée d’enseignements à l’UPEC, Responsable de la commission Marchés de Travaux, Ordre des avocats

le 24 Mars 2025

L’assureur dommages-ouvrage doit les travaux de réparation efficace.
Cela inclut les travaux de démolition, déblaiement, dépose ou démontage éventuels, mais pas forcément des frais de gardiennage.

L’assureur dommages-ouvrage doit, pour reprendre l’expression consacrée, la réparation efficace des désordres de nature décennale. La question se pose donc, parfois, de déterminer l’étendue de ces travaux préfinancés, pour atteindre cet objectif d’efficacité. L’arrêt rapporté est l’occasion de montrer que les juges ont une vision plutôt englobante.

En l’espèce, un maître d’ouvrage a confié à un maître d’œuvre la maîtrise d’œuvre des travaux d’extension d’un bâtiment à usage d’hypermarché. L’exécution des travaux est confiée à une entreprise, qui a sous-traité une partie des travaux. Un contrat d’assurances dommages-ouvrage a été souscrit. À la suite d’infiltrations, le maître d’ouvrage a assigné les constructeurs et les assureurs en indemnisation de ses préjudices.

La cour d’appel de Riom, dans un arrêt rendu le 2 mai 2023 (CA Riom, 2 mai 2023, n° 20/01945, N° Lexbase : A88139TL), condamne les assureurs , dont l’assureur dommages-ouvrage à prendre en charge les travaux réparatoires, dont les travaux de démolition. L’assureur dommages-ouvrage forme un pourvoi aux termes duquel il articule que l’indemnité due par l’assureur dommages-ouvrage ne correspond qu’aux travaux de réparation de l’ouvrage de nature à mettre fin efficacement aux seuls dommages matériels garantis et ne peut donc inclure le coût des prestations annexes, tels que les frais de gardiennage.

La Haute juridiction censure au noble visa de l’article L. 242-1 N° Lexbase : L1892IBP et de l’annexe II de l’article A. 243-1 N° Lexbase : L9756IE3 du Code des assurances. Pour celle-ci, il résulte de ces textes que le contrat d’assurance dommages-ouvrage ne garantit, au-delà du paiement des travaux de réparation des dommages, que le paiement des travaux de démolition, déblaiement, dépose ou démontage éventuellement nécessaires.

Pour condamner l’assureur dommages-ouvrage à payer une certaine somme comprenant des prestations supplémentaires d’agents de sécurité pendant la durée du chantier de reprise, l’arrêt retient que ces frais, nécessaires, sont indissociables des travaux de reprises. En statuant ainsi, alors que ces frais ne font pas partie de ceux garantis de manière obligatoire par le contrat d’assurance, la solution est censurée.

La solution est importante et vient rappeler :

  • que l’assureur dommages-ouvrage doit faire attention à ce qu’il préfinance d’autant qu’il ne peut pas répéter une partie de l’indemnité réglée par erreur hors du champ d’application des garanties du contrat (Cass. civ. 3, 16 février 2022, n° 20-22.618 N° Lexbase : A33427N4) ;
  • qu’il doit tout de même couvrir la totalité des travaux réparatoires nécessaires à la remise en état de l’ouvrage, en ce compris la démolition et la reconstruction de l’ouvrage (Cass. civ. 3, 4 juillet 2024, n° 23-10.441 N° Lexbase : A52985NK) ;
  • mais dans la limite de la police.

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