Le Quotidien du 5 décembre 2013 : Baux d'habitation

[Brèves] Droit de substitution du locataire en cas de vente par adjudication lors de la mise en copropriété d'un immeuble : uniquement lors de la division initiale de l'immeuble

Réf. : Cass. civ. 3, 26 novembre 2013, n° 12-25.412, F-P+B (N° Lexbase : A4546KQG)

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[Brèves] Droit de substitution du locataire en cas de vente par adjudication lors de la mise en copropriété d'un immeuble : uniquement lors de la division initiale de l'immeuble. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/11610111-breves-droit-de-substitution-du-locataire-en-cas-de-vente-par-adjudication-lors-de-la-mise-en-coprop
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le 06 Décembre 2013

Le locataire ou l'occupant de bonne foi ne peut exercer le droit de substitution prévu par l'article 10-II de la loi n° 75-1351 du 31 décembre 1975 (N° Lexbase : L6321G9Y) qu'à la condition que l'adjudication soit consécutive à la division initiale de l'immeuble. Tel est l'enseignement délivré par la troisième chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 26 novembre 2013 (Cass. civ. 3, 26 novembre 2013, n° 12-25.412, F-P+B N° Lexbase : A4546KQG ; cf. l’Ouvrage "Contrats spéciaux" N° Lexbase : E2936EYE). En l'espèce, par jugement du 10 juin 2010, statuant sur les poursuites de la banque A, M. et Mme S. avaient été déclarés adjudicataires d'un appartement occupé par M. et Mme F. ; ces derniers se prétendant occupants de bonne foi avaient déclaré se substituer aux acquéreurs en application de l'article 10-II de la loi du 31 décembre 1975. M. et Mme S. les avaient assignés en annulation de cette déclaration. La banque était intervenue à l'instance. M. et Mme F. faisaient grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, soutenant que lorsque la vente d'un local à usage d'habitation ou à usage mixte d'habitation et professionnel a lieu par adjudication volontaire ou forcée, le locataire ou l'occupant de bonne foi doit y être convoqué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception un mois au moins avant la date de l'adjudication et qu'à défaut de convocation, le locataire ou l'occupant de bonne foi peut déclarer se substituer à l'adjudicataire ; les requérants, soutenaient qu'il serait indifférent, pour la mise en oeuvre de ce droit à substitution, que l'adjudication soit consécutive à la division initiale ou à la subdivision de tout ou partie de l'immeuble par lots ; aussi, selon eux, en décidant néanmoins que les lots qui avaient fait l'objet de l'adjudication ayant déjà fait l'objet de plusieurs ventes, de sorte que l'adjudication n'était pas consécutive à la division initiale de l'immeuble, la déclaration de substitution était entachée de nullité, la cour d'appel avait violé l'article 10, II, de la loi n° 75-1351 du 31 décembre 1975 relative à la protection des occupants de locaux à usage d'habitation (CA Paris, Pôle 4, 1ère ch., 21 juin 2012, n° 11/22401 N° Lexbase : A3301IPX). Les arguments ne sauraient convaincre la Haute juridiction qui approuve les juges d'appel ayant énoncé la règle précitée et relevé que l'immeuble avait fait l'objet, suivant acte du 24 mai 1948, d'un règlement de copropriété contenant l'état descriptif de division et que l'état hypothécaire révélait huit ventes ou partages intervenus depuis lors ; la cour d'appel en avait alors déduit, à bon droit, que l'adjudication n'était pas consécutive à la division initiale de l'immeuble et que M. et Mme F. ne disposaient pas du droit de se substituer aux acquéreurs.

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