Le Quotidien du 7 février 2025 : Droit des biens

[Observations] L’indivision en nue-propriété peut faire l’objet d’une demande en partage…

Réf. : Cass. civ. 1, 15 janvier 2025, n° 22-24.672, F-B N° Lexbase : A47856QB

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par Jérôme Casey, Avocat au barreau de Paris

le 10 Février 2025

► Lorsqu'il existe une indivision entre descendants portant sur la nue-propriété des biens dépendant de la succession de leur mère, chacun d'eux est, en application de l'article 815 du Code civil, en droit d'en provoquer le partage.

Vu l'article 815 du code civil N° Lexbase : L9929HN3 :
Aux termes de ce texte, nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention.
Pour déclarer irrecevable l'action introduite par M. [G] [U], l'arrêt retient, d'une part, que la totalité du patrimoine de la communauté a été transmise à M. [D] [U] au jour du décès de son épouse par l'effet de leurs conventions patrimoniales, les droits des enfants étant différés au décès du parent survivant, d'autre part, que M. [D] [U] ayant opté pour l'usufruit de la totalité des biens appartenant en propre à son épouse, en application de la donation du 17 décembre 1983, M. [G] [U] et Mme [J] [U] ont la qualité de nus-propriétaires des biens de la succession de leur mère de sorte que, un partage n'étant pas possible entre usufruitiers et nus-propriétaires, la demande d'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [B] [C], telle qu'elle est présentée par M. [G] [U], nu-propriétaire, est irrecevable, et, de dernière part, que les demandes de rapport des donations ne pouvant être ordonnées que lors d'une instance en liquidation et partage d'une succession, celles-ci sont tout autant irrecevables.
En statuant ainsi, après avoir constaté l'existence d'une indivision successorale entre M. [G] [U] et sa sœur portant sur la nue-propriété des biens dépendant de la succession de leur mère, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé.

Observations. Romeo et Juliette sont mariés en communauté légale et se consentent par la suite une donation entre époux (institution contractuelle) avant de changer de régime matrimonial pour adopter une communauté universelle, laissant hors communauté les biens propres de l’article 1404 du Code civil N° Lexbase : L1535ABH (biens propres par nature) ainsi que les biens propres de Juliette. Cette dernière décède en 2016, laissant à sa survivance Romeo et leurs deux enfants Juan et Gianni. Romeo opte pour l'attribution de la propriété de l'ensemble des biens communs et pour l'usufruit de la totalité des biens de la succession de son épouse (lesquels sont donc en nue-propriété entre Jema et Gianni). En 2021, Gianni assigne son père et sa sœur en ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Juliette ainsi que, le cas échéant, de la communauté, le rapport à la succession des donations consenties à ses héritiers et la réduction des libéralités excédant la quotité disponible. Romeo et Jema ont saisi le juge de la mise en état aux fins de voir déclarer l'action irrecevable en l'absence d'indivision successorale. La cour d’appel déclare Gianni irrecevable en son action en partage (CA Rennes, 25 octobre 2022, n° 22/00318 N° Lexbase : A64668RW). Il se pourvoi en cassation, et l’arrêt d’appel est censuré.

C’est une erreur fréquente qui a été commise en l’espèce par les juges du fond. La défunte, Juliette, avait des biens propres (des biens immobiliers, outre quelques propres par nature). Son mari a opté pour l’usufruit de sa succession et pris toute la communauté (attribution intégrale). Il en résulte que Gianni et Jema étaient en indivision en nue-propriété sur les biens anciens bien propres de leur mère (et les quelques meubles propres par nature). Il était donc parfaitement loisible à Gianni de demander le partage de cette nue-propriété, afin de détenir une propriété divise en nue-propriété. Par voie de conséquence, Gianni pouvait aussi demander le rapport et la réduction éventuelle des donations consenties par sa mère. La solution n’est pas nouvelle (v., Cass. civ. 1, 2 mars 2004, n° 01-17.708 N° Lexbase : A3989DBD ; Cass. civ. 1, 12 janvier 2011, n° 09-17.298, F-P+B+I N° Lexbase : A8517GP7).

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