Aux termes d'une décision rendue le 29 novembre 2013, le Conseil constitutionnel a jugé contraires à la Constitution les articles 62 (
N° Lexbase : L0684ANN) et 63 (
N° Lexbase : L0685ANP) du Code des douanes (Cons. const., décision n° 2013-357 QPC du 29 novembre 2013
N° Lexbase : A4036KQK). Ces deux articles sont relatifs aux visites des navires par l'administration douanière, dans la zone maritime du rayon des douanes. Or, les Sages de la rue de Montpensier ont été saisis, le 1er octobre 2013, par la Cour de cassation (Cass. QPC, 1er octobre 2013, n° 13-10.214, FS-D
N° Lexbase : A0317KMP), d'une question prioritaire de constitutionnalité selon laquelle ces dispositions, en ne prévoyant pas de voie de recours à une visite de navire, serait contraire à l'article 2 de la Déclaration des droits de l'Homme et du Citoyen (
N° Lexbase : L1366A9H). Cet argument a été entendu. En effet, si la lutte contre la fraude en matière douanière justifie que les agents des douanes soient habilités à visiter les navires, y compris dans leurs parties affectées à un usage privé ou de domicile, sans qu'il soit nécessaire d'obtenir une autorisation du juge, la loi doit prévoir des garanties de nature à assurer le respect des exigences constitutionnelles de protection de la vie privée. Les articles 62 et 63 du Code des douanes permettent la visite par les agents des douanes de tout navire, en toutes circonstances, qu'il se trouve en mer, dans un port ou en rade, ou le long des rivières et canaux. Indépendamment du contrôle exercé par la juridiction saisie, le cas échéant, dans le cadre des poursuites pénales ou douanières, des voies de recours appropriées ne sont pas prévues afin que soit contrôlée la mise en oeuvre, dans les conditions et selon les modalités prévues par la loi, de ces mesures. Le Conseil constitutionnel a reporté au 1er janvier 2015 la date d'abrogation des articles en cause, afin de permettre au législateur de remédier à cette inconstitutionnalité. Les mesures prises avant cette date en application des dispositions déclarées contraires à la Constitution ne peuvent être contestées sur le fondement de cette inconstitutionnalité.
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