Le Quotidien du 2 décembre 2013 : Successions - Libéralités

[Brèves] Validité de l'accord amiable procédant au partage d'une succession conformément aux anciennes règles discriminatoires à l'encontre des enfants adultérins

Réf. : Cass. civ. 1, 20 novembre 2013, n° 12-23.118, FS-P+B (N° Lexbase : A0342KQQ)

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[Brèves] Validité de l'accord amiable procédant au partage d'une succession conformément aux anciennes règles discriminatoires à l'encontre des enfants adultérins. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/11462182-breves-validite-de-laccord-amiable-procedant-au-partage-dune-succession-conformement-aux-anciennes-r
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le 03 Décembre 2013

Dans un arrêt rendu le 20 novembre 2013, la première chambre civile de la Cour de cassation fait prévaloir le principe selon lequel l'héritier peut valablement renoncer à ses droits dans la succession pour admettre l'efficacité de l'accord amiable procédant au partage d'une succession conformément aux anciennes règles discriminatoires à l'encontre des enfants adultérins (Cass. civ. 1, 20 novembre 2013, n° 12-23.118, FS-P+B N° Lexbase : A0342KQQ). En l'espèce, M. R. était décédé le 1er janvier 2001 en laissant à sa succession sa veuve, leurs deux enfants, MM. Jean-Luc et Charles R., et un enfant, M. Pierre R., né d'une relation hors mariage ; le 23 juillet 2001, les héritiers avaient procédé au partage de la succession conformément aux dispositions des articles 759 (N° Lexbase : L3332C3S) et 760 (N° Lexbase : L3330C3Q) du Code civil dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2001-1135 du 3 décembre 2001 (N° Lexbase : L0288A33), MM. Jean-Luc et Charles R. recevant chacun cinq douzièmes de l'actif net, M. Pierre R. en recevant deux ; celui-ci avait poursuivi l'annulation de cet acte. M. Pierre R. faisait grief à l'arrêt rendu par la cour d'appel de Poitiers de le débouter de ses demandes (CA Poitiers, 16 mai 2012, n° 10/02696 N° Lexbase : A5045IMS). En vain. La Cour de cassation approuve les juges d'appel ayant constaté qu'en vertu de deux actes des 13 mai et 29 juin 2001, préparatoires au partage qui s'y référait, les héritiers étaient convenus de procéder au règlement de la succession conformément aux dispositions des articles 759 et 760 du Code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi du 3 décembre 2001, et en connaissance de la teneur de l'arrêt du 1er février 2000 de la Cour européenne des droits de l'Homme (CEDH, 1er février 2000, Req. 34406/97 N° Lexbase : A7786AWB) regardant celles-ci comme incompatibles avec les dispositions combinées des articles 1er du 1er protocole additionnel à la CESDH et 14 de cette Convention. Aussi, après avoir rappelé que l'héritier peut valablement renoncer à ses droits dans la succession, la Cour suprême, estime que la cour d'appel en a exactement déduit que l'accord amiable ainsi intervenu, à l'occasion duquel M. Pierre R. avait, en connaissance de cause, renoncé à une partie de ses droits dans la succession, devait recevoir application conformément aux dispositions de l'article 25 II, 2°, de ladite loi, lesquelles ne sont pas incompatibles avec les dispositions combinées précitées de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales.

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