Des précisions sont apportées quant à la juridiction compétente pour statuer en matière d'opposition à une contrainte émise par Pôle emploi et sur le point de savoir si la requête est soumise à l'obligation du ministère d'avocat.
En effet, dans un avis du 25 novembre 2013 (CE, avis, 25 novembre 2013, n° 369051
N° Lexbase : A1415KQH), le Conseil d'Etat précise qu'il résulte des articles L. 5426-8-2 (
N° Lexbase : L5154IRC), L. 5312-1 (
N° Lexbase : L0989IPC) et L. 5312-12 (
N° Lexbase : L5996IAC) du Code du travail , éclairés par les travaux préparatoires de la loi du 13 février 2008, relative à la réforme de l'organisation du service public de l'emploi (
N° Lexbase : L8051H3L) dont elles sont issues, que le législateur a souhaité que la réforme, se traduisant par la substitution de Pôle emploi à l'Agence nationale pour l'emploi et aux ASSEDIC, n'ait aucune répercussion sur le régime juridique des prestations et sur la juridiction compétente pour connaître du droit aux prestations. Ainsi, les juridictions judiciaires sont compétentes pour connaître des litiges relatifs notamment aux prestations servies au titre du régime d'assurance-chômage. Toutefois, le Conseil précise que la faculté de délivrer des contraintes a été conférée à Pôle Emploi par la loi du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 (
N° Lexbase : L4993IRD), postérieurement à l'entrée en vigueur des dispositions de l'article L. 5312-12 du Code du travail, lesquelles ne sont, dès lors, pas applicables aux oppositions à contrainte. Il en résulte que les oppositions formées contre les contraintes délivrées par Pôle emploi relèvent de la compétence de la juridiction administrative.
Enfin, le Conseil précise que les oppositions aux contraintes délivrées par Pôle emploi, même si elles poursuivent le remboursement de sommes versées au titre de l'allocation de solidarité spécifique, ne peuvent être regardées comme des litiges en matière d'aide sociale ; elles ne peuvent donc être dispensées, en application de ces dispositions, du ministère d'avocat.
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