Le refus par le salarié d'un changement de ses conditions de travail ne constitue pas à lui seul une faute grave susceptible de justifier la rupture anticipée de son contrat de travail à durée déterminée. Telle est la solution retenue par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 20 novembre 2013. (Cass. soc., 20 novembre 2013, n° 12-16.370, FS-P+B
N° Lexbase : A0405KQ3).
Dans cette affaire, une secrétaire embauchée en contrat de travail à durée déterminée a refusé un changement de ses conditions de travail consistant en un changement d'affectation. Estimant que ce refus était un acte d'insubordination, constituant une faute grave, l'employeur a mis fin de façon anticipée au contrat de travail, conformément aux dispositions de l'article L. 1243-1 du Code du travail (
N° Lexbase : L2987IQP). La salariée a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir des dommages-intérêts pour rupture anticipée non justifiée de son CDD. Les juges du fond ayant fait droit à cette demande, l'employeur a formé un pourvoi en cassation faisant valoir que le simple changement des conditions de travail, caractérisé par un changement d'affectation sans perte de rémunération et sans changement de qualification, s'imposait au salarié, qui en le refusant commettait une faute grave justifiant la rupture anticipée de son contrat de travail.
La Cour de cassation rejette le pourvoi, rappelant, d'une part, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 1243-1 du Code du travail dans sa version alors applicable, sauf accord des parties, le contrat à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave ou de force majeure, d'autre part, que le refus par le salarié d'un changement de ses conditions de travail ne constitue pas à lui seul une faute grave. Or, en l'espèce, la cour d'appel a relevé que la salariée, engagée selon un contrat d'accompagnement dans l'emploi à durée déterminée, avait vu son contrat rompu de manière anticipée pour faute grave à la suite de son refus d'affectation du service des marchés publics au service des affaires générales ; il en résulte qu'aucune faute grave ne pouvait être retenue à l'encontre de la salariée ayant refusé un changement de ses conditions de travail, et l'employeur n'était pas fondé à rompre le contrat avant l'échéance du terme (sur la nature de la rupture du contrat pour refus du changement des conditions de travail, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E8975ES9 et l'absence de la faute grave justifiant la rupture anticipée du CDD, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E4972EXG).
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