Les litiges relatifs aux marchés passés par une union d'organismes de Sécurité sociale relèvent de la compétence du juge administratif, énonce le Tribunal des conflits dans un arrêt rendu le 18 novembre 2013 (T. confl., 18 novembre 2013, n° 3915
N° Lexbase : A0607KQK). La demande d'expertise formée par la société X se rapporte aux responsabilités encourues dans le cadre de l'exécution de marchés passés par un centre de ressources et de formation des organismes de Sécurité sociale (CRF) avec des entreprises tierces pour la réalisation de travaux ainsi que, le cas échéant, dans le cadre du contrat de sous-traitance qu'elle a passé avec l'entreprise Y. Le CRF est, en vertu de l'article L. 611-3 du Code de la Sécurité sociale (
N° Lexbase : L9485HEZ), un organisme de droit privé. En passant les marchés en cause, il a agi pour son propre compte et non pour le compte d'une personne morale de droit public. Si l'article L. 124-4 du même code (
N° Lexbase : L4651H97) dispose que les travaux d'un tel organisme font l'objet de marchés "
dont le mode de passation et les conditions d'exécution respectent les garanties prévues en matière de marchés de l'Etat" et si, selon l'article 2 de la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001, portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier (
N° Lexbase : L0256AWE), les marchés passés en application du Code des marchés publics ont le caractère de contrats administratifs, les dispositions de l'article L. 124-4 du Code de la Sécurité sociale n'ont pas pour effet de rendre applicable à ces contrats le Code des marchés publics ni, par suite, d'en faire des contrats administratifs. Le contrat de sous-traitance passé entre les deux personnes morales de droit privé que sont la société X et la société Y est également un contrat de droit privé. En conséquence, le litige relatif à l'exécution de ces contrats de droit privé relève de la compétence de la juridiction judiciaire.
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