Lorsque la succession a été acceptée par un héritier à concurrence de l'actif net, l'obligation de déclaration de créance prévue à l'article 792 du Code civil, qui en fixe les conditions, s'impose au codébiteur solidaire du défunt qui, obligé à la totalité d'une dette dont il ne doit supporter la charge définitive que pour partie, a désintéressé le créancier initial, et qui dispose, après le décès de son codébiteur, d'un recours en contribution à l'égard de ses héritiers, à proportion de leurs parts successorales respectives, quelle que soit la date de règlement de la créance initiale.
Selon l'article 792 du code civil N° Lexbase : L9865HNP, lorsque la succession a été acceptée par un héritier à concurrence de l'actif net, les créanciers de la succession doivent déclarer leurs créances en notifiant leur titre au domicile élu de la succession. Les créances dont le montant n'est pas encore définitivement fixé sont déclarées à titre provisionnel sur la base d'une évaluation. Faute de déclaration dans un délai de quinze mois à compter de la publicité nationale dont fait l'objet la déclaration d'acceptation de succession, les créances non assorties de sûretés sur les biens de la succession sont éteintes à l'égard de celle-ci.
Cette obligation de déclaration s'impose au codébiteur solidaire du défunt qui, obligé à la totalité d'une dette dont il ne doit supporter la charge définitive que pour partie, a désintéressé le créancier initial, et qui dispose, après le décès de son codébiteur, d'un recours en contribution à l'égard de ses héritiers, à proportion de leurs parts successorales respectives, quelle que soit la date de règlement de la créance initiale.C'est donc à bon droit que la cour d'appel a retenu, d'une part que, si la totalité de la dette fiscale de [L] [S] n'était pas exigible à la date du décès, le fait générateur de l'impôt était antérieur à cette date, de sorte qu'il s'agissait d'une dette de la succession se trouvant, en application de l'article 870 du code civil, divisée entre ses héritiers, et, d'autre part, que Mme [Z], codébitrice solidaire de l'impôt à l'égard de l'administration fiscale ayant payé plus que sa part, s'était trouvée créancière de la succession et non directement créancière des autres héritiers, ces derniers venant seulement aux droits et obligations de leur auteur du chef duquel était née la dette fiscale.Après avoir relevé que les déclarations d'acceptation de la succession de [L] [S] à concurrence de l'actif net effectuées le 9 mars 2016 par Mmes [S] avaient été régulièrement publiées dans un avis paru dans un journal d'annonces légales le 16 avril 2016 et que tous les paiements de Mme [Z] à l'administration fiscale, à l'exception de celui réalisé dans le courant du mois d'août 2019, étaient intervenus dans l'année du décès de [L] [S], sans que celle-ci ne déclare sa créance au domicile élu par Mmes [S] dans les quinze mois de la parution de cet avis, la cour d'appel, qui n'avait pas à distinguer selon que les paiements effectués étaient antérieurs ou postérieurs à la date d'expiration de ce délai, la déclaration de créance pouvant, le cas échéant, être faite à titre provisionnel, en a exactement déduit que la créance de Mme [Z] au titre de la contribution aux dettes du défunt se trouvait éteinte.
Il n’est pas inutile de rappeler les faits de cet arrêt. Louis est décédé le 17 décembre 2015, en laissant pour lui succéder son épouse séparée de biens, Zoé, leur fils mineur, Yvor et deux filles issues d'une précédente union, Stella et Saskia. Tous les héritiers ont accepté la succession de leur père à concurrence de l'actif net. Le 22 septembre 2017, Zoé, agissant en son nom personnel et en qualité de représentante légale de son Yvor, a assigné Stella et Saskia en partage de l'indivision successorale et paiement d'une provision au titre de leur contribution à la dette d'impôt sur le revenu des années 2014 et 2015 de Louis (le défunt), qu'elle a réglée à l'administration fiscale en sa qualité de codébitrice solidaire, en plusieurs versements réalisés après le décès de son époux. Une cour d’appel rejette la demande de Zoé en paiement d'une provision de 395 000 euros au titre de la dette fiscale et sa demande de condamnation de Saskia et Stella à lui payer chacune la somme de 159 805 euros au titre de leur dette de contribution. Zoé forme alors un pourvoi, qui soutenait (à titre principal) que lorsque c’est un héritier qui est créancier des autres héritiers, l’obligation de déclarer la créance dans les quinze mois prévus par l’alinéa 2 de l’article 792 ne s’applique pas. Subsidiairement, Zoé soutenait que seules les créances successorales non déclarées dans le délai de quinze mois sont éteintes. Mais le pourvoi est rejeté.
Au fond, la question que posait Zoé était de savoir si la créance du recours contributif d’un coobligé solidaire ayant payé le créancier est une créance à lui personnelle contre les héritiers du coobligé, ou si cette créance de recours contributif est une créance de nature successorale. La Cour de cassation répond clairement en retenant la nature successorale de la dette, dès lors que celle-ci est née antérieurement au décès, ce que l’arrêt souligne nettement : « le fait générateur de l'impôt était antérieur à cette date, de sorte qu'il s'agissait d'une dette de la succession se trouvant, en application de l'article 870 du Code civil N° Lexbase : L0010HP3, divisée entre ses héritiers ». La solution est logique. C’est bien parce que le défunt était tenu ante mortem qu’un problème de contribution se pose, une fois le créancier désintéressé. Cela est vrai quel que soit le recours contributif exercé par le coobligé solidaire solvens, celui fondé sur la subrogation, ou son recours personnel.
C’est évident pour le recours subrogatoire, qui est exercé à la place du créancier désintéressé. Sous cet angle, le conjoint survivant qui est subrogé dans les droits du Trésor doit être traité comme le Trésor lui-même, et donc soumis au délai de quinze mois. Le recours subrogatoire n’existe qu’en raison de l’obligation à la dette pesant sur le défunt. C’est d’ailleurs pour cela que la Cour affirme qu’il importe peu que le paiement du solvens intervienne avant ou après le décès. En effet, selon cette logique, la date du paiement (au stade de l’obligation à la dette) est contingente. Ce qui compte, c’est que le défunt était tenu de payer, et que cette obligation a été transmise à ses héritiers, en se divisant, d’où la référence à l’article 870.
Pour le recours personnel du coobligé solidaire solvens, la solution de l’arrêt n’en est pas moins logique. En effet, ce recours ne peut effacer l’origine successorale de la dette pesant sur les héritiers du conjoint coobligé solidaire prédécédé. Les héritiers ne sont tenus qu’en raison de la dette de leur auteur (que la dette se divise entre eux est une autre question). Donc, ici aussi, la nature successorale de la dette ne peut être niée. Le conjoint survivant solvens devient bien un « créancier de la succession » pour reprendre les termes de l’alinéa 2 de l’article 792.
Par conséquent, la qualité de cohéritier ne change rien à la question sous examen. Le coobligé solidaire du défunt qui veut agir en contribution contre les héritiers de son coobligé prédécédé doit déclarer sa créance dans les quinze mois du décès. Cela sera d’ailleurs d’autant plus facile pour lui qu’il aura le plus souvent connaissance de la forme d’option retenue par les descendants du défunt (acceptation concurrentielle), ce qui lui permettra d’agir en remboursement en toute connaissance de cause, et sans se laisser surprendre.
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