Le Quotidien du 21 janvier 2025 : Procédure pénale

[Observations] Nécessité d’aviser le curateur de l’audience d’appel de l’ordonnance de saisie d’un bien immobilier dont le nu-propriétaire est un majeur protégé

Réf. : Cass. crim., 15 janvier 2025, n° 23-86.662, F-B N° Lexbase : A47946QM

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N1519B3N

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[Observations] Nécessité d’aviser le curateur de l’audience d’appel de l’ordonnance de saisie d’un bien immobilier dont le nu-propriétaire est un majeur protégé. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/114996632-observations-necessite-daviser-le-curateur-de-laudience-dappel-de-lordonnance-de-saisie-dun-bien-imm
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par Matthieu Hy, Avocat

le 29 Janvier 2025

► Le curateur d’un majeur protégé ayant interjeté appel d’une ordonnance de saisie pénale immobilière en sa qualité de nu-propriétaire du bien doit être avisé de l’audience devant la chambre de l’instruction.

Dans le cadre d’une procédure suivie des chefs d’escroquerie et abus de biens sociaux, un juge des libertés et de la détention a ordonné la saisie pénale de locaux commerciaux. Le nu-propriétaire, majeur sous curatelle renforcée, a interjeté appel de l’ordonnance. La chambre de l’instruction ayant confirmé l’ordonnance, il s’est pourvu en cassation. Le demandeur au pourvoi reproche à la chambre de l’instruction de s’être prononcé ainsi alors que son curateur n’avait pas été avisé de l’audience au cours de laquelle elle a examiné le recours contre une ordonnance dont il n’avait pas non plus été informé. Au visa de l’article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne des droits de l’Homme, qui consacre le droit à un procès équitable, la Chambre criminelle a annulé l’arrêt après avoir constaté que le curateur n’avait pas été avisé de la date d’audience. Elle précise que seule l’annulation de l’arrêt est encourue dès lors qu’il n’était pas établi que les juges avaient eu connaissance de la mesure de protection juridique dont bénéficiait le nu-propriétaire des biens saisis.  

Les articles 706-112 et suivants du Code de procédure pénale N° Lexbase : L9285HWS prévoient les conditions dans lesquelles un majeur faisant l’objet d’une mesure de protection juridique peut faire l’objet d’une procédure pénale. Ces dispositions, qui prévoient essentiellement des obligations d’information du tuteur, du curateur ou du mandataire spécial, se sont révélées particulièrement incomplètes. D’une part, la Chambre criminelle a déduit des dispositions de l’article 706-113 du Code de procédure pénale la nécessité N° Lexbase : L1616MA4 d’aviser le tuteur ou le curateur de toute audience concernant le majeur protégé, en ce compris l’interrogatoire de première comparution du majeur protégé [1] ou le débat contradictoire en vue de la prolongation d’une détention provisoire devant le juge des libertés et de la détention [2]. D’autre part, la même disposition a été déclarée inconstitutionnelle à plusieurs reprises pour des raisons comparables en matière de perquisition au domicile du majeur protégé [3] ou de déferrement et de retenue de celui-ci dans les locaux du tribunal [4].

Le mouvement jurisprudentiel a fini par gagner le droit des saisies pénales. Le Conseil constitutionnel a estimé que l’article 706-113 du Code de procédure pénale était contraire aux droits de la défense dans la mesure où il ne prévoyait pas que le curateur ou le tuteur soit avisé d’une ordonnance de saisie pénale immobilière prise en application de l’article 706-150 du même code N° Lexbase : L7454LPR et, en cas de recours, de la date d’audience devant la chambre de l’instruction [5]. Tout en reportant les effets de l’abrogation, au plus tard au 1er juillet 2025, les Sages ont exigé que ces avis soient immédiatement réalisés si des éléments de la procédure font apparaître que le propriétaire de l’immeuble saisi fait l’objet d’une mesure de protection juridique.

En l’espèce, la Haute juridiction a donc procédé à l’annulation de l’arrêt de la chambre de l’instruction en se fondant sur le droit européen des droits de l’Homme pour affirmer que le curateur d’une personne protégée doit être avisé de la date de toute audience concernant celle-ci. La chambre de l’instruction de renvoi devra donc aviser le curateur du nu-propriétaire afin qu’il puisse, le cas échéant, l’aider à exercer ses droits.

 

[1] Cass. crim., 19 septembre 2017, n° 17-81.919, FS-P+B N° Lexbase : A7535WSU.

[2] Cass. crim., 6 juin 2023, n° 23-81.726, F-B N° Lexbase : A68979Y4

[3] Cons. const., décision n° 2020-873 QPC, du 15 janvier 2021 N° Lexbase : A47584C9.

[4] Cons. const., décision n° 2023-1076 QPC, du 18 janvier 2024 N° Lexbase : A45692EX.

[5] Cons. const., décision n° 2024-1100 QPC, du 10 juillet 2024 N° Lexbase : A23055P3.

 

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