Réf. : CJUE, 9 janvier 2025, aff. C-394/23, Mousse N° Lexbase : A67846PX
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N1503B33
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par Vincent Téchené
le 20 Janvier 2025
► Une personnalisation de la communication commerciale fondée sur une identité de genre présumée en fonction de la civilité du client ne paraît pas objectivement indispensable afin de permettre l’exécution correcte d’un contrat de transport ferroviaire.
Le RGPD (Règlement n° 2016/679 du 27 avril 2016 N° Lexbase : L0189K8I) prévoit une liste exhaustive et limitative des cas dans lesquels un traitement de données à caractère personnel peut être considéré comme étant licite. C’est, notamment, le cas lorsqu’il est nécessaire à l’exécution d’un contrat auquel la personne concernée est partie, ou nécessaire aux fins des intérêts légitimes poursuivis par le responsable de ce traitement ou par un tiers.
Ici, une association conteste la pratique de la SNCF qui oblige systématiquement ses clients à indiquer leur civilité lors de l’achat de titres de transport en ligne. Le Conseil d’État a alors interrogé la CJUE.
La Cour de Luxembourg condamne donc la pratique de la SNCF. En effet, cette dernière pourrait opter pour une communication reposant sur des formules de politesse génériques, inclusives et sans corrélation avec l’identité de genre présumée des clients, ce qui constituerait une solution praticable et moins intrusive.
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