Réf. : Cass. com., 18 décembre 2024, n° 23-14.518, FS-B N° Lexbase : A31726NS
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N1496B3S
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par Vincent Téchené
le 21 Janvier 2025
► Ne commet pas d'excès de pouvoir le président d'un tribunal qui retient qu'ayant atteint l'âge limite d'exercice de la profession, un notaire avait l'obligation de céder ses parts sociales, de sorte que le prix de cession devait, à défaut d'accord entre les parties, être fixé par un expert désigné sur le fondement de l'article 1843-4 du Code civil.
La décision du président du tribunal de nommer un expert en application de l’article 1843-4 du Code civil N° Lexbase : L1737LRR est sans recours possible. L’appel réformation est toutefois désormais admis contre la décision du président refusant la désignation (Cass. com. 25 mai 2022 n° 20-14.352, FS-B+R N° Lexbase : A14857YN, Ph. Duprat, Lexbase Affaires, juin 2022, n° 721 N° Lexbase : N1817BZC). En revanche, en cas de nomination de l’expert, il n’est dérogé à cette règle qu’en cas d’excès de pouvoir du magistrat.
C’est ce qu’invoquait ici le notaire, associé d’une SCP. Il reprochait en effet au tribunal, saisi de la demande de nomination du tiers estimateur, d’avoir retenu que l’intéressé, ayant atteint l'âge limite d'exercice de sa profession, devait céder ses parts.
Mais la Cour de cassation déclare le pourvoi irrecevable, dès lors qu’il était dirigé contre une décision n'ayant pas consacré d'excès de pouvoir.
Depuis le 1er septembre 2024, le décret du 2 octobre 1967 (décret n° 67-868 N° Lexbase : L1983DY4), sur le fondement duquel la décision a été rendue, a été abrogé. Plus précisément, les dispositions des articles 33-1 et 28 se retrouvent désormais aux articles 42 et 35 du décret n° 2024-873, du 14 août 2024, relatif à l'exercice en société de la profession de notaire N° Lexbase : L3128MN8.
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