Réf. : Cass. com., 4 décembre 2024, n° 23-18.562, F-D N° Lexbase : A74246LK et n° 23-18.564, F-D N° Lexbase : A74976LA
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par Vincent Téchené
le 17 Décembre 2024
► Les dispositions des articles L. 716-2, II, 1°, et L. 711-3, I, 2°, du Code de la propriété intellectuelle, dans leur rédaction issue de l'ordonnance du 13 novembre 2019, sont applicables à la demande en nullité d'une marque enregistrée, introduite devant le directeur général de l'INPI, postérieurement au 11 décembre 2019, date de l'entrée en vigueur de ladite ordonnance.
Faits et procédure. Dans ces deux affaires, la société A a formé devant le directeur général de l'INPI une demande en nullité de deux marques déposées le 20 juin 2019 par la société CGPI pour divers produits et services visés en classes 35, 36, 41, 42 et 45, en invoquant le dépôt de mauvaise foi, l'imitation de ses marques antérieures française verbale et semi-figurative n° 1424010 et l'atteinte à la renommée de ces marques.
La cour d’appel de Bordeaux (CA Bordeaux, 6 juin 2023, n° 22/02444 N° Lexbase : A28529ZN et n° 22/02442 N° Lexbase : A27579Z7) a écarté les deux demandes en nullité de marques enregistrées le 20 mars 2020, fondées sur l'atteinte aux marques renommées antérieures. Elle retient notamment que la demanderesse ne peut fonder sa demande en nullité sur les dispositions du Code de la propriété intellectuelle dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2019-1169, du 13 novembre 2019 N° Lexbase : L5296LTC, dans la mesure où les marques contestées ont été déposées le 20 juin 2019, avant l'entrée en vigueur de cette ordonnance, de sorte que le régime de nullité applicable au recours est soumis aux dispositions des articles L. 711-4 N° Lexbase : L7857IZZ et L. 714-3 N° Lexbase : L5818LTN du Code de la propriété intellectuelle, dans leurs versions applicables au jour du dépôt.
La société A est donc pourvue en cassation.
Décision. La Cour de cassation censure l’arrêt d’appel au visa des articles 15, I, alinéa 1er, de l'ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 N° Lexbase : L5296LTC et des articles L. 716-2, II, 1° N° Lexbase : L2288LWN, et L. 711-3, I, 2° N° Lexbase : L5844LTM du Code de la propriété intellectuelle, dans leur rédaction issue de cette ordonnance.
Selon le premier de ces textes, sauf dérogations énumérées en ses 1° et 2°, les dispositions de l'ordonnance précitée entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur du décret pris pour son application et au plus tard le 15 décembre 2019.
Par ailleurs, la Cour rappelle qu’il ressort des deux derniers textes que le titulaire d'une marque antérieure renommée peut agir en nullité contre une marque postérieure lorsque cette dernière est identique ou similaire à la marque antérieure, que les produits ou les services qu'elle désigne soient ou non identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée ou demandée et que son usage sans juste motif tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, ou qu'il leur porterait préjudice.
Ainsi, selon la Haute Cour, en l'absence de disposition transitoire dérogatoire prévue à l'article 15 de l'ordonnance du 13 novembre 2019, ces dispositions sont applicables à la demande en nullité d'une marque enregistrée, introduite devant le directeur général de l'INPI, postérieurement au 11 décembre 2019, date de l'entrée en vigueur de ladite ordonnance.
Dès lors, pour la Cour, en statuant comme elle l’a fait, alors que les articles L. 716-2, II, 1°, et L. 711-3, I, 2°, du Code de la propriété intellectuelle, dans leur rédaction issue de l'ordonnance du 13 novembre 2019, étaient applicables à la demande en nullité contre la marque litigieuse formée le 17 mai 2021 par la société A, la cour d'appel a violé les textes visés.
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