Réf. : Cass. soc., 4 décembre 2024, n° 23-13.829, FS-B N° Lexbase : A08916LL
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par Charlotte Moronval
le 17 Décembre 2024
► La décision unilatérale de l'employeur d'attribuer, durant la période de la crise sanitaire du Covid-19, une prime exceptionnelle pour le pouvoir d'achat aux salariés dont les fonctions devaient s'accomplir sur site, mais qui se trouvaient en congés payés, en arrêt de travail pour maladie, pour garde d'enfant ou, en raison de leur situation de personne vulnérable au virus du Covid-19 durant la période de pandémie, tandis que les salariés en télétravail durant cette période n'en bénéficiaient qu'au prorata du nombre de jours travaillés sur site, ne méconnaît pas le principe d'égalité de traitement.
Faits et procédure. Par décision unilatérale, l’employeur d’une entreprise de grande distribution a institué une prime exceptionnelle pour le pouvoir d'achat, d’un montant de 1 000 euros, versée aux salariés ayant effectivement travaillé, au cours de la période comprise entre le 12 mars, date de début de l'urgence sanitaire, et le 3 mai 2020 inclus, au sein d’un magasin, d'un « drive » ou d'un entrepôt, dans lesquels les conditions de travail ont été exceptionnelles en raison de la crise sanitaire liée à la Covid-19.
Il est notamment prévu que la prime sera proratisée en fonction du nombre de jours effectivement travaillés au cours de la période du 12 mars au 3 mai 2020, étant toutefois précisé que sont assimilés à du temps de travail effectif sur les sites concernés, les absences légalement assimilées à du temps de travail effectif, ainsi que tous les arrêts maladie indemnisés par l'employeur ou par l'organisme de prévoyance.
Invoquant le principe d'égalité de traitement, des salariés ayant travaillé durant cette période en télétravail contestent le prorata appliqué à la prime exceptionnelle pour le pouvoir d’achat, alors que leurs collègues en arrêt maladie ou en congés payés avaient perçu la prime intégralement.
Le conseil de prud’hommes rejette leur demande. Les salariés forment donc un pourvoi en cassation.
Solution. Énonçant la solution susvisée, la Chambre sociale de la Cour de cassation approuve le rejet de la demande par la cour d’appel.
Elle rappelle tout d’abord le principe énoncé à l’article L. 1222-9, III, alinéa 1er, du Code du travail N° Lexbase : L2453MIP, selon lequel le télétravailleur a les mêmes droits que le salarié qui exécute son travail dans les locaux de l'entreprise.
Cependant, elle invoque ensuite l’exception prévue par l’article 7 de la n° 2019-1446, du 24 décembre 2019, de financement de la Sécurité sociale pour 2020 N° Lexbase : L1993LUD, qui prévoit que le montant de la prime exceptionnelle peut être modulé selon les bénéficiaires en fonction de la rémunération, du niveau de classification, des conditions de travail liées à l'épidémie de Covid-19 et de la durée de présence effective pendant l'année écoulée ou la durée de travail prévue au contrat de travail.
La Cour de cassation considère que l’exclusion des télétravailleurs de la prime exceptionnelle, décidée unilatéralement par l’employeur, ne méconnaît pas le principe d’égalité de traitement et est légalement justifiée.
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